La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1997 | FRANCE | N°177370

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 17 décembre 1997, 177370


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février et 28 mai 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Michèle Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 7 novembre 1995 par laquelle le conseil de l'Ordre des pharmaciens a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision en date du 19 septembre 1995 par laquelle le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Languedoc-Roussillon a procédé à la radiation de son inscription du tableau de l'ordre et à l'inscripti

on de Mme X... et Millet ;
2°) de condamner le conseil de l'Ordre de...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février et 28 mai 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Michèle Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 7 novembre 1995 par laquelle le conseil de l'Ordre des pharmaciens a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision en date du 19 septembre 1995 par laquelle le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Languedoc-Roussillon a procédé à la radiation de son inscription du tableau de l'ordre et à l'inscription de Mme X... et Millet ;
2°) de condamner le conseil de l'Ordre des pharmaciens à lui verser la somme de 12 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme Michèle Y... et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du conseil national de l'Ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 575 du code de la santé publique : "Le pharmacien doit être propriétaire de l'officine dont il est titulaire ..." ; qu'aux termes de l'article L. 524 du même code : "Dans chaque région sanitaire, les pharmaciens qui tiennent une officine sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'officine ..." ;
Considérant que la requête de Mme Y... doit être regardée comme dirigée contre la décision en date du 7 novembre 1995 du conseil de l'Ordre des pharmaciens confirmant sa radiation de l'inscription au tableau de l'ordre prononcée par décision du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens du Languedoc-Roussillon en date du 19 septembre 1995 ;
Considérant, que la décision du conseil national dont la saisine constituait un préalable obligatoire, s'est substituée à celle du conseil régional ; que, par suite, les moyens tirés de ce que cette dernière aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière et n'aurait pas été motivée sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation totale de la décision prononçant sa radiation du tableau ;
Considérant, en revanche que, par acte du 9 octobre 1995, l'administrateur provisoire du règlement judiciaire de la "pharmacie de l'Europe", dont Mme Y... était propriétaire, a cédé cette officine à Mmes X... et Z... ; que si l'article IV de l'acte de cession stipulait que les cessionnaires auraient "la pleine propriété de l'officine à compter de la date de l'agrément, soit le 19 septembre 1995", la cession de l'officine n'a pu avoir pour conséquence pour l'application des dispositions susrappelées du code de la santé publique, de faire acquérir à Mmes X... et Z... la qualité d'exploitant et par suite de faire perdre cette qualité à Mme Y..., antérieurement à la date du 9 octobre 1995 ; que, par suite, Mme Y... est fondée à demander l'annulation de la décision du conseil de l'Ordre des pharmaciens en tant qu'elle a fait rétroagir au 19 septembre 1995 la date d'effet de la radiation de son inscription au tableau de l'ordre prononcée par le conseil régional de l'ordre de Languedoc-Roussillon ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner le conseil national de l'Ordre des pharmaciens à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du conseil de l'Ordre des pharmaciens du 7 novembre 1995 est annulée en tant que cette décision a radié Mme Y... du tableau de l'Ordre des pharmaciens à compter du 19 septembre 1995.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme Y... est rejeté.
Article 3 : Le conseil national de l'Ordre des pharmaciens est condamné à payer à Mme Y... la somme de 12 000 F, en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Michèle Y..., au conseil de l'Ordre des pharmaciens et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 177370
Date de la décision : 17/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique L575, L524
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1997, n° 177370
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:177370.19971217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award