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17/12/1997 | FRANCE | N°173304

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 17 décembre 1997, 173304


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 1995, la requête présentée par M. Alain ROULLIER, docteur en médecine, demeurant ... ; M. ROULLIER demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 30 juin 1995 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin compétent qualifié en cancérologie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant approbation

du règlement de qualification des médecins ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 ...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 1995, la requête présentée par M. Alain ROULLIER, docteur en médecine, demeurant ... ; M. ROULLIER demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 30 juin 1995 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin compétent qualifié en cancérologie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant approbation du règlement de qualification des médecins ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. Alain X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement de qualification des médecins approuvé par l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié susvisé : "Est considéré comme médecin compétent qualifié tout docteur en médecine qui possède, dans une des disciplines énumérées au présent article, un certificat d'études spéciales lorsqu'un enseignement a été institué. A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissances particulières qui seront appréciées dans les conditions prévues au présent règlement" ;
Considérant qu'aucun texte n'imposait à la commission nationale d'appel de qualification en cancérologie, lors de sa séance du 23 mai 1995, de procéder à la vérification orale des connaissances de M. ROULLIER en la matière ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ladite commission n'a pas interrogé M. ROULLIER sur ses compétences en pneumocancérologie est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée et doit être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que M. ROULLIER, alors même qu'il est titulaire du certificat d'études spéciales de pneumologie, qu'il exerce dans un service de pneumo-cancérologie, qu'il participe à des séances de bibliographie, à des congrès et à des staffs de cancérologie thoracique, ainsi qu'à des essais randomisés pour l'évaluation des protocoles thérapeutiques, n'a pas acquis les connaissances pluridisciplinaires nécessaires à la reconnaissance de la qualité de médecin qualifié en cancérologie, le conseil national de l'Ordre des médecins ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ROULLIER n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du conseil national de l'Ordre des médecins du 30 juin 1995 refusant de lui reconnaître cette qualité ;
Sur les conclusions de M. ROULLIER tendant à ce que le conseil national de l'Ordre des médecins soit condamné à lui verser la somme de 12 000 F :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que le conseil national de l'Ordre des médecins, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. ROULLIER la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions du conseil national de l'Ordre des médecins tendant à ce que M. ROULLIER soit condamné à lui verser la somme de 6 633 F :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. ROULLIER à verser au conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de M. ROULLIER est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain ROULLIER, au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Arrêté du 04 septembre 1970
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 17 déc. 1997, n° 173304
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 17/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 173304
Numéro NOR : CETATEXT000007951346 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-17;173304 ?
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