Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 février 1997, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 1997 par lequel le président du tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. Dastan X..., l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 28 janvier 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé, la décision du même jour fixant le pays de destination et enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par laloi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 introduit par la loi n° 92-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME tendant à l'annulation du jugement du 30 janvier 1997 par lequel le président du tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. X..., annulé l'arrêté de ce préfet en date du 28 janvier 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé, et enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation, le préfet, par lettre du 3 octobre 1997, a fait connaître à l'intéressé qu'il autorisait la régularisation de sa situation par la délivrance d'une carte temporaire de séjour d'un an sous réserve de satisfaire aux conditions sanitaires et d'ordre public ; que, par suite, la requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à M. Dastan X... et au ministre de l'intérieur.