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15/12/1997 | FRANCE | N°167831

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 15 décembre 1997, 167831


Vu la requête enregistrée le 10 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ; le préfet demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 février 1995 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. Mounir X..., annulé l'arrêté du 9 février 1995 par lequel il a décidé de reconduire ce dernier à la frontière ;
2°) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance

n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des co...

Vu la requête enregistrée le 10 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ; le préfet demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 février 1995 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. Mounir X..., annulé l'arrêté du 9 février 1995 par lequel il a décidé de reconduire ce dernier à la frontière ;
2°) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Mounir X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... ne pouvait utilement se prévaloir ni des activités exercées dans le cadre de ses études comme faisant fonction d'interne dans les hôpitaux publics ni de l'absence de renseignements défavorables à son encontre pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Considérant que par suite, le PREFET DU HAUT-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice président délégué du tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ces circonstances pour annuler l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens de M. X... ;
Considérant que la circonstance que le requérant aurait peu de liens avec son pays d'origine est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que M. X... n'établit pas la réalité des risques de persécution qu'il invoque en cas de retour dans son pays d'origine ;
Considérant que M. Mounir X... s'est vu refuser, le 11 octobre 1994, un titre de séjour sur le fondement de l'article 15, 10° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 à la suite du refus de la commission des recours des réfugiés de lui accorder le statut de réfugié ; que par une décision du Conseil d'Etat de ce jour, la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 1994 susvisée a été rejetée ; que son séjour régulier en France, de moins de 10 ans et sous couvert d'un titre de séjour portant la mention "étudiant", ne lui ouvrait pas droit à une carte de résident au titre de l'article 15, 12° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; que par suite M. X... ne pouvait prétendre, à la date de l'arrêté attaqué, à un titre de séjour sur le territoire français ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU HAUT-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 9 février 1995 décidant de reconduire à la frontière M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 11 février 1995 du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU HAUT-RHIN, à M. Mounir X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 167831
Date de la décision : 15/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 1997, n° 167831
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:167831.19971215
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