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15/12/1997 | FRANCE | N°164965

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 15 décembre 1997, 164965


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier et 13 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Lassana X..., demeurant ... ; M. LASSANA X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 1er septembre 1994 rapportant le décret du 4 octobre 1991 en tant qu'il lui accordait la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre

1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier et 13 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Lassana X..., demeurant ... ; M. LASSANA X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 1er septembre 1994 rapportant le décret du 4 octobre 1991 en tant qu'il lui accordait la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : "Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales. Si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a déclaré lors du dépôt de sa demande de naturalisation, le 1er mars 1989, qu'il était célibataire, et n'a pas indiqué qu'il s'était marié, le 22 septembre 1988, avec une ressortissante sénégalaise qui résidait à l'étranger ; que par suite, le décret du 4 octobre 1991 qui prononçait sa naturalisation doit être regardé comme ayant été obtenu sur la foi d'une déclaration mensongère ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret en date du 1er septembre 1994 rapportant le décret susmentionné du 4 octobre 1991 ;
Article 1er : La requête de M. LASSANA X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lassana X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 164965
Date de la décision : 15/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 27-2


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 1997, n° 164965
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:164965.19971215
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