Vu la requête enregistrée le 7 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Wilfrid X..., demeurant au lieu-dit La Trinité à Saint-Philippe de La Réunion (97442) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, sur la protestation de M. Y..., l'élection de M. X... en qualité de conseiller général du canton de Saint-Philippe (La Réunion) ;
2°) de rejeter la protestation présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion et de valider son élection ;
3°) de condamner M. Y... à lui verser la somme de 13 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Wilfrid X... et de la SCP Gatineau, avocat de M. Fridelin Y...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 201 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les jugements des tribunaux administratifs portent la mention "le tribunal administratif de ( ...) (nom de la ville où il siège)" ; que le jugement attaqué ne porte pas la mention selon laquelle il a été rendu par le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ; qu'ainsi, le jugement du 6 février 1997, qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 201 précité, est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 120 du code électoral pour statuer sur la protestation de M. Fridelin Y... est expiré ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur cette protestation ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 195 du code électoral ne peuvent être élus membres du conseil général ( ...) 18°) "Les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs-adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de conseil général et de conseil régional dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois" ; qu'il est constant que M. X... exerçait au 1er décembre 1996, date de son élection en qualité de conseiller général, les fonctions de conseiller spécial du président du conseil général de ce département ; qu'ainsi, et alors même qu'il n'aurait pas détenu de pouvoir de décision et que son nom n'aurait pas figuré sur l'organigramme des services du département, il tombait sous le coup de l'inéligibilité édictée par les dispositions précitées du code électoral ; que, dès lors, l'élection de M. X... en qualité de conseiller général du canton de Saint-Philippe doit être annulée ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. Y... qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 6 février 1997 est annulé.
Article 2 : L'élection de M. Wilfrid X... en qualité de conseiller général du canton de Saint-Philippe est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Wilfrid X..., à M. Fridelin Y... et au ministre de l'intérieur.