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12/12/1997 | FRANCE | N°176876

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 12 décembre 1997, 176876


Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 31 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Nkambeli Y..., épouse X..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 novembre 1995 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir

cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 ...

Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 31 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Nkambeli Y..., épouse X..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 novembre 1995 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Blanc, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté ; qu'elles ne sont donc pas recevables du seul fait qu'elles auraient été remises aux services postaux dans ce délai pour être expédiées au tribunal ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du préfet du département de Seine-et-Marne ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Nkambeli Y... lui a été notifié au plus tard le 7 décembre 1995, date de l'envoi de la requête et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que la circonstance que la grève des transports en commun l'ait empêchée de se rendre au tribunal administratif de Versailles pour déposer sa requête est sans incidence sur la computation du délai ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 15 décembre 1995 au greffe du tribunal ; que, même si elle avait été postée dès le 7 décembre 1995, comme l'affirme l'intéressée, cette demande était donc tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nkambeli Y... épouse X..., au préfet de la Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 176876
Date de la décision : 12/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1997, n° 176876
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Blanc
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:176876.19971212
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