Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mai 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme Radhia Y... épouse X..., l'arrêté du 23 mai 1995 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Radhia Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu, enregistré le 24 septembre 1997, l'acte par lequel le PREFET DE POLICE déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Blanc, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de Mme Radhia Y... épouse X...
Z...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement du PREFET DE POLICE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du PREFET DE POLICE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Radhia Y... et au ministre de l'intérieur.