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12/12/1997 | FRANCE | N°171962

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 12 décembre 1997, 171962


Vu l'ordonnance du 4 août 1995 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 août 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée à ce tribunal par M. et Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 1995 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, présentée par M. et Mme José X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent l'annulation pour

excès de pouvoir du décret du 26 avril 1995 portant transfert d...

Vu l'ordonnance du 4 août 1995 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 août 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée à ce tribunal par M. et Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 1995 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, présentée par M. et Mme José X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 26 avril 1995 portant transfert d'office dans le domaine public de la commune de Sayat d'une voie privée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme : "La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que des immeubles à usage d'habitation ont été construits sur des terrains sis à Sayat dont le lotissement a été autorisé par des arrêtés du préfet du Puy-de-Dôme des 31 janvier 1975 et 13 décembre 1976 ; que les dispositions de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme étaient, dès lors, applicables à l'ensemble d'habitations ainsi constitué ; qu'il suit de là que M. et Mme X... qui ne sauraient utilement se prévaloir de ce que, du fait des regroupements de parcelles opérés, les terrains en cause ne constitueraient plus un lotissement, ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme José X..., à la commune de Sayat et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Arrêté du 31 janvier 1975
Arrêté du 13 décembre 1976
Code de l'urbanisme L318-3


Publications
Proposition de citation: CE, 12 déc. 1997, n° 171962
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 12/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 171962
Numéro NOR : CETATEXT000007949294 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-12;171962 ?
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