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12/12/1997 | FRANCE | N°168093

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 12 décembre 1997, 168093


Vu 1°), sous le n° 168 093, la requête, enregistrée le 21 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... Seine-Saint-Denis ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 93-15 859/7 du 20 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le sous-préfet du Raincy a rejeté sa demande tendant à la communication à son médecin des résultats du prélèvement sanguin effectué sur sa personne le 16 octobre 1990

par les services de police ;
2°) d'annuler la décision implicite de r...

Vu 1°), sous le n° 168 093, la requête, enregistrée le 21 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... Seine-Saint-Denis ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 93-15 859/7 du 20 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le sous-préfet du Raincy a rejeté sa demande tendant à la communication à son médecin des résultats du prélèvement sanguin effectué sur sa personne le 16 octobre 1990 par les services de police ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet du sous-préfet ;
3°) de prescrire la communication du document demandé ;
4°) d'ordonner la restitution de son permis de conduire ;
5°) de lui allouer une indemnité de un million de francs par année de rétention illégale de son permis de conduire, de un million de francs par document falsifié et de quatre cent mille francs pour usage de faux ;
Vu 2°), sous le n° 168 094, la requête, enregistrée le 21 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 93-17 853/7 et 94-03 778/7 du 20 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 1990 par lequel le sous-préfet du Raincy a suspendu pour un mois la validité de son permis de conduire ;
2°) d'annuler l'arrêté de suspension ;
3°) de prescrire la communication du document établi après la prise de sang ;
4°) d'ordonner la restitution de son permis de conduire ;
5°) de lui allouer une indemnité de un million de francs par année de rétention illégale de son permis de conduire, de un million de francs par document falsifié et de quatre cent mille francs pour usage de faux ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. Jean-Pierre X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 168 093 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas été l'objet d'un prélèvement sanguin après son interpellation, le 16 octobre 1990 à Neuilly-Plaisance (Seine-Saint-Denis), pour une infraction au code de la route ; que, par suite, le refus de communiquer un document inexistant ne saurait, en tout état de cause, être entaché d'illégalité ;que c'est donc à bon droit que, le 8 novembre 1993, le sous-préfet du Raincy, a fait connaître à M. X... qu'il ne pouvait faire parvenir au médecin qu'il avait désigné le résultat d'un prélèvement qui n'avait pas eu lieu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 93-15 859/7 du 20 octobre 1994 qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur la requête n° 168 094 :
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 16 octobre 1990 :
Considérant que, par une ordonnance en date du 22 novembre 1993, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste tenant à sa tardiveté, la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 1990 par lequel le sous-préfet du Raincy (Seine-Saint-Denis) avait suspendu la validité du permis de conduire du requérant pour une durée d'un mois ; que, par suite et en vertu de l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à ladite ordonnance, le même tribunal administratif, saisi par le même requérant de la même demande ne pouvait que la rejeter par le jugement attaqué en date du 20 octobre 1994 ; que par une décision en date du 4 novembre 1996, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a d'ailleurs rejeté la requête de M. X... dirigée contre l'ordonnance du 22 novembre 1993 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 1990 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que soit ordonnée la restitution de son permis de conduire :
Considérant que le ministre de l'intérieur soutient, dans un mémoire enregistré le 31 mai 1996 communiqué à M. X... sans que celui-ci n'y réplique, que le permis de conduire du requérant lui a été restitué le 23 mai 1995 ; qu'il s'ensuit que les conclusions de M. X... tendant à ce que soit ordonnée cette restitution sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnité :
Considérant que les conclusions indemnitaires de M. X... n'ont pas été précédées d'une demande en ce sens auprès de l'administration ; que, dès lors, le contentieux n'étant pas lié, le tribunal administratif de Paris ne pouvait que rejeter lesdites conclusions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 93-17 853/7 et n° 94-03 778/7 du 20 octobre 1994, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
Sur la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au ministre de l'intérieur les sommes qu'il demande au titre des dispositions précitées pour les requêtes n°s 168 093 et 168 094 ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à se voir reconnaître le bénéfice de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 168093
Date de la décision : 12/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1997, n° 168093
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:168093.19971212
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