Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier 1995 et 16 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. JeanMartial X..., demeurant, Fortunies, à Dienne (15300) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Dienne du 5 avril 1992, relative aux biens de la section de Fortunies, et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Dienne à lui payer une somme de 8 000 F, au titre des frais irrépétibles ;
2°) annule cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X...,
- et de Me Blanc, avocat de la commune de Dienne,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une délibération du 5 avril 1992, le conseil municipal de Dienne (Cantal) a décidé de fermer une partie d'un terrain appartenant à la section de commune de Fortunies pour le réserver au pacage d'animaux n'appartenant pas aux ayants-droit de cette section ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ce terrain constitue une dépendance du domaine privé de la commune de Dienne, non affecté à l'usage du public ; que la délibération attaquée, qui se rattache à la gestion de ce domaine, est un acte de droit privé, dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître ;
Considérant, toutefois, que l'appel formé par M. X... doit être porté devant le juge d'appel de droit commun au sein de l'ordre juridictionnel administratif ; que, ni les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987, portant réforme du contentieux administratif, ni celles du décret du 14 mars 1992, pris pour son application, ne donnent compétence au Conseil d'Etat pour statuer sur cet appel ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre la requête de M. X... à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : Le jugement de la requête de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Martial X..., à la commune de Dienne et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.