Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Maurice X..., demeurant ..., M. Thierry X..., demeurant ... et la SNC CAZORLA ET CIE, dont le siège est ..., représentée par MM. Maurice et Thierry CAZORLA ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur tierce-opposition formée contre le jugement du 10 novembre 1993 par lequel le même tribunal administratif a rejeté la demande de M. Y... tendant à l'annulation de la délibération du 1er juillet 1987 du conseil municipal de Saint-Gély-du-Fesc, approuvant une modification du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle a prévu un emplacement réservé en vue de l'élargissement et la création d'une voie communale ;
2°) d'annuler cette délibération du 1er juillet 1987 rectifiée par une délibération du 2 décembre 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Blanc, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de M. Maurice X..., de M. Thierry CAZORLA et de la SNC CAZORLA ET CIE et de Me Odent, avocat de la commune de Saint-Gély-du-Fesc,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 226 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute personne peut former tierce-opposition à une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision" ;
Considérant que le jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier le 10 novembre 1993, et auquel les CONSORTS X... et la SNC CAZORLA ET CIE ont formé tierce-opposition, est intervenu sur la demande formée par M. Y... et tendant à ce que soit annulée la délibération du 1er juillet 1987 par laquelle le conseil municipal de Saint-Gély-du-Fesc (Hérault) a modifié le plan d'occupation des sols de la commune ; que ledit jugement, qui a rejeté cette demande, n'a pas modifié la situation de droit existante et n'a donc pu, par lui-même, préjudicier aux droits des CONSORTS X... et de la SNC CAZORLA ET CIE ; que, par suite, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 6 juillet 1994, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevable la tierce-opposition formée par eux contre le jugement du 10 novembre 1993 ;
Sur les conclusions de la commune de Saint-Gély-du-Fesc tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner les CONSORTS X... et la SNC CAZORLA ET CIE à payer à la commune de Saint-Gély-du-Fesc une somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête des CONSORTS X... et de la SNC CAZORLA ET CIE est rejetée.
Article 2 : Les CONSORTS X... et la SNC CAZORLA ET CIE verseront à la commune de Saint-Gély-du-Fesc une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Maurice et Thierry X..., à la SNC CAZORLA ET CIE, à la commune de Saint-Gély-du-Fesc et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.