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12/12/1997 | FRANCE | N°160807

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 12 décembre 1997, 160807


Vu la requête, enregistrée le 10 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS (C.P.A.M.), dont le siège est au ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS demande au Conseil d Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 9 juin 1994, par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 février 1991, a limité à 491 292 F la somme que l'Assistance p

ublique-Hôpitaux de Paris était condamnée à lui verser en remboursement...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS (C.P.A.M.), dont le siège est au ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS demande au Conseil d Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 9 juin 1994, par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 février 1991, a limité à 491 292 F la somme que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris était condamnée à lui verser en remboursement des dépenses qu'elle a engagé à la suite de l'intervention chirurgicale de M. X... le 20 octobre 1986 à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière, a limité à 3 000 F la somme que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a été condamnée à lui verser au titre des frais irrépétibles et a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 149 388,57 F, avec intérêts de droit au titre des indemnités journalières, la somme de 580 282,64 F avec intérêts de droit au titre des frais médicaux exposés pour M. X..., à lui verser au fur et à mesure qu'elle les exposera les frais médicaux ultérieurs nécessités par l état de M. X..., à moins que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ne préfère se libérer immédiatement de sa dette par le versement du capital représentatif évalué à la somme de 851 737,87 F ;
3°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 9 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS - CPAM de Paris, de Me Foussard, avocat de l'Assistance publique de Paris et de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France :
Considérant que seules sont recevables à intervenir en cassation les personnes morales qui n'étaient pas parties à l'instance ; que la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), mise en cause par la cour administrative d'appel de Paris, était partie à l'instance en appel ; que, par suite, son intervention n'est pas recevable ;
Sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en réponse à la demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris au paiement des sommes engagées par elle relatives aux frais futurs rendus nécessaires par l'état de santé de M. Euclides X..., la Cour, après avoir relevé que l'intéressé restait atteint d'une lombo-sciatique rebelle, d'un état dépressif réactionnel, d'une quadriparésie spastique extrêmement sévère (...) associée à des troubles sensitifs et sphinctériens majeurs et définitifs, s'est bornée à indiquer "qu'en revanche, doit être écartée la demande de la caisse relative à des frais futurs qui ne sont pas certains" ; qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS est fondée à soutenir que cette décision est entachée tout à la fois d insuffisance et de contradiction de motifs ; que, par suite, ladite décision est irrégulière en la forme et encourt l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;
Sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS la somme de 9 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'Assistance publiqueHôpitaux de Paris, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L intervention de la Caisse régionale d'assurance maladie d Ile-de-France (CRAMIF) n'est pas admise.
Article 2 : L article 7 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 9 juin 1994 est annulé, en tant qu'il rejette les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS tendant à l'indemnisation des frais futurs exposés par la caisse.
Article 3 : La présente affaire est renvoyée, dans cette mesure, devant la cour administrative d appel de Paris.
Article 4 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS une somme de 9 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, à la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (C.R.A.M.I.F.), à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 160807
Date de la décision : 12/12/1997
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE EXTERNE - FORME - MOTIVATION - Insuffisance - Contradiction de motifs - Indemnisation des frais futurs (1).

54-08-02-02-005-03-01, 60-04-01-02-02 En se bornant à indiquer, après avoir relevé les affections dont la victime restait atteinte, que "en revanche, doit être écartée la demande de la caisse primaire relative à des frais futurs qui ne sont pas certains", la cour a entaché son arrêt d'insuffisance et de contradiction de motifs.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - EXISTENCE - Indemnisation des frais futurs - Motivation d'un arrêt de la cour administrative - Insuffisance - Caractère contradictoire (1).


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. Section, 1977-05-13, Marie, p. 221 ;

1982-05-05, Hospices civils de Lyon c/ Hombourger, p. 170


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1997, n° 160807
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:160807.19971212
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