Vu, enregistrée le 2 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 21 janvier 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet au Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Wladislaw HUMENIUK demeurant ... Rhône, enregistrée le 11 janvier 1994 au greffe de la cour administrative d'appel ; M. HUMENIUK demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant 1) à l'annulation de la décision du 30 septembre 1992 par laquelle le maire de Vaulx-en-Velin lui a demandé de rouvrir à la circulation la rue des Violettes, ensemble la décision implicite du maire rejetant son recours gracieux 2) à la condamnation de ladite commune à lui verser la somme de six mille francs au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler la décision du 30 septembre 1992 et le rejet implicite de son recours gracieux ;
3°) de condamner la commune au versement d'une somme de soixante mille francs au titre du préjudice subi ;
4°) de lui allouer une somme de vingt mille francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de la commune de Vaulx-en-Velin,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement de M. Wladislaw HUMENIUK de sa requête susvisée dirigée contre la commune de Vaulx-en-Velin (Rhône) est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;
Sur les conclusions de la commune de Vaulx-en-Velin relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner le requérant à verser à la commune de Vaulx-en-Velin la somme qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. HUMENIUK.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Vaulx-en-Velin tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Wladislaw HUMENIUK, à la commune de Vaulx-en-Velin et au ministre de l'intérieur.