Vu la requête, enregistrée le 23 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DEFRANCE ET FILS, domiciliée Ferme de Belleville Vanville à Nangis (77370) ; la société requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 1985 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a autorisé M. X... à exploiter 26 hectares 50 ares de terres à Soignolles-en-Montois ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Blanc, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. Olivier X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DEFRANCE ET FILS, par une requête enregistrée le 23 août 1993, conclut à l'annulation du jugement attaqué "par les moyens d'ores et déjà exposés et, le cas échéant, dans un mémoire ampliatif" ; que la société requérante exprimait ainsi l'intention de produire un mémoire complémentaire ; qu'un tel mémoire n'ayant pas été produit, la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DEFRANCE ET FILS doit, par suite, être réputée s'être désistée de sa requête ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susmentionnée du 10 juillet 1991 et de condamner la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DEFRANCE ET FILS à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DEFRANCE ET FILS.
Article 2 : La SOCIETE CIVILE AGRICOLE DEFRANCE ET FILS versera à M. X... une somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DEFRANCE ET FILS, à M. Olivier X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.