Vu 1°, sous le n° 149269, la requête enregistrée le 12 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE LUDRES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal ; la COMMUNE DE LUDRES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, à la demande de Mme X..., annulé la décision du maire, en date du 11 février 1991 mettant fin à ses fonctions à compter du 16 décembre 1989 et l'a condamnée à verser à l'intéressée, d'une part, la somme de 5 000 F à titre de dommages-intérêts et, d'autre part, la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... au tribunal administratif de Nancy ;
Vu 2°, sous le n° 145270, la requête enregistrée le 12 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE LUDRES (Meurthe et Moselle) représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal ; la COMMUNE DE LUDRES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser à Mme X... d'une part, la somme de 3 169,01 F avec intérêts à compter du 12 février 1991 en raison de la mesure de licenciement dont elle a faitl'objet, et, d'autre part, la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) rejette la demande présentée au tribunal administratif de Nancy par Mme X... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de la COMMUNE DE LUDRES,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Sur les requêtes n°s 145269 et 145270 de la COMMUNE DE LUDRES :
Considérant que les désistements des requêtes susvisées de la COMMUNE DE LUDRES sont purs et simples ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions incidentes de Mme X... :
Considérant que Mme X... n'apporte aucune justification à l'appui de ses prétentions tendant à ce que l'indemnité qui lui est due par la COMMUNE DE LUDRES soit portée à 70 000 F ; que ses conclusions incidentes ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Article 1er : Il est donné acte des désistements des requêtes de la COMMUNE DE LUDRES.
Article 2 : Les conclusions incidentes de Mme X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LUDRES, à Mme Evelyne X... et au ministre de l'intérieur.