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12/12/1997 | FRANCE | N°134341

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 12 décembre 1997, 134341


Vu la requête, enregistrée le 25 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Serge X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 1989 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé sa rétrogradation au grade d'inspecteur de police de 8ème échelon à compter du 1er juin 1989 ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-6

34 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la lo...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Serge X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 1989 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé sa rétrogradation au grade d'inspecteur de police de 8ème échelon à compter du 1er juin 1989 ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 fixant les dispositions communesapplicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Blanc, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. Serge X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 16 mai 1989, le ministre de l'intérieur a rétrogradé M. X... du grade d'inspecteur principal de 5ème échelon au grade d'inspecteur de police de 8ème échelon, aux motifs qu'il était responsable des documents publiés les 16 mai et 6 juin 1988 contenant des écrits constituant des manquements graves à l'obligation de réserve et à la déontologie policière et contrevenant notamment à l'article 12 du décret du 24 janvier 1988 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de police et aux articles 7 et 11 du décret du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ; que, saisi d'une demande d'annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Paris l'a rejetée par un jugement du 14 novembre 1991 ;
Sur la légalité externe de l'arrêté litigieux :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : "L'administration doit, dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire, informer l'intéressé qu'il a ( ...) la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix" ;
Considérant que si M. X... a été avisé par l'administration qu'il pourrait, lors de sa comparution devant le conseil de discipline, être "assisté d'un défenseur" au lieu "d'un ou plusieurs défenseurs ..." cette omission n'est pas, à elle-seule, de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée, dès lors qu'en l'espèce il est constant que M. X... a été assisté d'un défenseur lors de la séance du conseil de discipline ;
Considérant qu'en se référant, avec les précisions nécessaires, aux publications litigieuses ayant entraîné la sanction infligée à leur auteur, ainsi qu'aux textes sur la base desquels cette sanction était prise, le ministre de l'intérieur a suffisamment motivé sa décision au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
Sur la légalité interne de l'arrêté litigieux :
Considérant, en premier lieu, que les numéros 24, daté du 16 mai 1988, et 25, daté du 6 juin 1988, de la revue "Police et Sécurité" et le numéro de mai 1988 de la publication dénommée "FPIP 93", outre qu'ils sont presque exclusivement consacrés à une critique violente de la politique suivie en différents domaines par le gouvernement et à la mise en cause en termes injurieux des autorités de l'Etat, comportent des incitations à l'indiscipline collective et sont donc de nature à compromettre le bon fonctionnement du service ; qu'ainsi, tant par leur nature que par la violence de leur expression, ces écrits sont incompatibles avec l'obligation de réserve prévue par les décrets du 24 janvier 1968 et du 18 mars 1986 susvisés, obligation qui s'imposait à M. X..., alors même qu'il était totalement déchargé de service pour exercer un mandat syndical ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'étendue de l'obligation de réserve qui pèse sur les fonctionnaires de police, en vertu de l'article 11 du décret du 18 mars 1986 précité, doit se concilier avec la liberté d'expression liée à l'exercice d'une fonction syndicale, ce n'est que dans la mesure où l'expression dont il s'agit a pour objet la défense des intérêts professionnels, individuels ou collectifs, des adhérents du syndicat ; qu'en l'espèce, les publications incriminées, dont M. X... a revendiqué la responsabilité, excédaient, par leur caractère outrancier et en l'absence de tout lien avec la défense des intérêts professionnels, les limites que les fonctionnaires et leurs organisations syndicales doivent respecter en raison de la réserve à laquelle ils sont tenus à l'égard des autorités publiques ;
Considérant que si l'information pénale ouverte contre M. X... a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu en date du 28 août 1989, cette ordonnance était dépourvue de l'autorité de la chose jugée et n'était pas de nature à faire obstacle à ce qu'une sanction disciplinaire soit prise à l'encontre de M. X... ;
Considérant, enfin, que M. X... ayant ainsi gravement manqué à son devoir de réserve, le ministre de l'intérieur était fondé à prendre à son égard une sanction disciplinaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant de rétrograder l'intéressé du grade d'inspecteur principal au 5ème échelon à celui d'inspecteur de 8ème échelon, le ministre ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de la loi d'amnistie :
Considérant que les faits reprochés à M. X... sont, pour un fonctionnaire de police tenu, par les dispositions statutaires qui lui sont applicables, à une obligation de loyauté envers les autorités de la République, contraires à l'honneur ; qu'ils sont donc exclus par l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 susvisée du bénéfice de l'amnistie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris le 16 mai 1989 par le ministre de l'intérieur ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 134341
Date de la décision : 12/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Décret 68-70 du 24 octobre 1968 art. 12
Décret 84-961 du 25 octobre 1984 art. 1
Décret 86-592 du 18 mars 1986 art. 7, art. 11
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1997, n° 134341
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Blanc
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:134341.19971212
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