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12/12/1997 | FRANCE | N°124615

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 12 décembre 1997, 124615


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les époux Françis X... demeurant à Orvilliers-Saint-Julien (10170) Aube ; les EPOUX X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 1989 par lequel le préfet de l'Aube a accordé à Mme Y... l'autorisation d'exploiter 2,60 ha de terres qu'ils mettaient précédemment en valeur ;
2°) annule l'arr

êté du 13 juillet 1989 du préfet de l'Aube ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les époux Françis X... demeurant à Orvilliers-Saint-Julien (10170) Aube ; les EPOUX X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 1989 par lequel le préfet de l'Aube a accordé à Mme Y... l'autorisation d'exploiter 2,60 ha de terres qu'ils mettaient précédemment en valeur ;
2°) annule l'arrêté du 13 juillet 1989 du préfet de l'Aube ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Blanc, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat des époux Francis X... et de Me Roger, avocat de Mme Simone Y...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5-5° du code rural dans sa rédaction alors en vigueur, la commission départementale des structures agricoles doit, lorsqu'elle examine une demande : "à leur demande, communiquer aux demandeurs, au propriétaire et au preneur, au moins 8 jours à l'avance, les pièces du dossier et entendre leurs observations" ;
Considérant que si ces dispositions qui garantissent le caractère contradictoire de la procédure devant la commission départementale n'imposent ni l'audition des personnes intéressées ni la communication systématique à celles-ci des pièces du dossier soumis à l'avis de la commission, elles impliquent nécessairement que ces personnes soient informées du dépôt d'une demande d'autorisation de cumul ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des affirmations des requérants non démenties par Mme Y... ou par le ministre, que les EPOUX X... n'ont pas été informés du dépôt par Mme Y... d'une demande d'autorisation d'exploiter les terres dont ils étaient preneurs ; qu'ils sont ainsi fondés à soutenir que l'arrêté du 13 juillet 1989 a été pris sur une procédure irrégulière et est, par suite, entaché d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les EPOUX X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 1989 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 27 décembre 1990, ensemble l'arrêté du préfet de l'Aube en date du 13 juillet 1989 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux Francis X..., à Mme Simone Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 124615
Date de la décision : 12/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Code rural 188-5


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1997, n° 124615
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Blanc
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:124615.19971212
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