Vu la requête, enregistrée le 1er juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gilbert X... demeurant à Vergeze (30310) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 29 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 21 août 1987 par laquelle le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Loire-Atlantique a refusé de lui verser une indemnité d'exploitation au titre de l'année 1986 et de la proposition du 17 mai 1988 dudit directeur suggérant au ministre des affaires sociales la suppression de la prime de responsabilité accordée au requérant pour 1987, d'autre part, à la condamnation de la direction des affaires sanitaires et sociales à lui verser les sommes de 8 721 F au titre de l'indemnité d'exploitation agricole au titre de 1986, 5 000 F de prime de responsabilité au titre de 1987, 300 F à titre de dommages et intérêts ;
2°) annule la décision du directeur des affaires sanitaires et sociales en date du 21 août 1987 ;
3°) condamne le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Loire-Atlantique à lui verser la somme de 8 721 F au titre de l'indemnité agricole de 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 20 mars 1981 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Blanc, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Gilbert X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 susvisée : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leurs compétences sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à un recours selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ..." ;
Considérant que la requête formée par M. X... tend à l'annulation d'un jugement, en date du 29 mars 1990, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre une décision du 21 août 1987 du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Loire-Atlantique refusant d'approuver l'octroi à son profit par la commission administrative de l'hospice départemental de Mindin (Loire-Atlantique) d'une indemnité d'exploitation agricole prévue par l'article 3 d'un arrêté du 20 mars 1981 et tendant à ce que lui soit versée la somme de 8 721 F correspondant à cette indemnité ; qu'un tel litige, qui relève du plein contentieux, ressortit à la compétence de la cour administrative d'appel de Nantes, territorialement compétente pour en connaître ; qu'il y a lieu, en conséquence, de renvoyer le jugement de l'affaire à cette cour ;
Article 1er : Le jugement de la requête de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert X..., au président de la cour administrative d'appel de Nantes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.