Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 14 juin et le 16 août 1996, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Caraeko X...
Y..., demeurant ... ; M. LUVUNGO Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mai 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 7 octobre 1992 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. LUVUNGO Y...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il est constant que M. LUVUNGO Y..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 19 septembre 1990, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 17 mars 1992, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois à compter de la notification de la décision du 10 août 1992 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que, par suite, l'intéressé se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, si M. LUVUNGO Y... se prévaut de sa qualité de père de deux enfants nés en France, et déclare vivre en concubinage avec sa compagne, séjournant régulièrement sur le territoire français, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en l'absence de toute circonstance le mettant dans l'impossibilité d'emmener avec lui ses enfants, dont la naissance, respectivement en 1994 et 1995, est d'ailleurs postérieure à l'arrêté attaqué, ledit arrêté du préfet de police, en date du 7 octobre 1992, n'a pas porté au droit de M. LUVUNGO Y... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant qu'il ressort tant de la rédaction de l'arrêté attaqué, que des mentions figurant dans la notification dudit arrêté, que le préfet de police a décidé de reconduire M. LUVUNGO Y... vers son pays d'origine ;
Considérant que, si M. LUVUNGO Y..., ressortissant angolais, soutient qu'il courrait des risques s'il devait être reconduit dans son pays d'origine, il n'avance, à l'appui de ses allégations, aucune pièce probante ni aucune précision et ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. LUVUNGO Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 7 octobre 1992 ;
Article 1er : La requête de M. LUVUNGO Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Caraeko X...
Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.