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10/12/1997 | FRANCE | N°173547

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 10 décembre 1997, 173547


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 1995, l'ordonnance du 29 septembre 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. Ahmed X... ;
Vu la requête présentée le 25 septembre 1995 à la cour administrative d'appel de Paris par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au juge administratif d'appel :
1°) d'annuler le

jugement du 10 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de ...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 1995, l'ordonnance du 29 septembre 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. Ahmed X... ;
Vu la requête présentée le 25 septembre 1995 à la cour administrative d'appel de Paris par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au juge administratif d'appel :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 1994 du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) confirmant, sur recours gracieux, une précédente décision, du 5 octobre 1993, qui lui a refusé le bénéfice de l'allocation forfaitaire institué par l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la Déclaration universelle des droits de l'homme, publiée le 9 février 1949 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 57-1277 du 16 décembre 1957 et l'arrêté du ministre de la défense nationale du 27 février 1960, pris pour son application ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les jugements ... contiennent les noms des parties, les visas des pièces et des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font l'application" ; que le visa des mémoires produits par M. X... ne figure pas sur la minute du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris du 10 mai 1995 ; qu'ainsi, ce jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et d'y statuer immédiatement ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 : "Une allocation de 60 000 F est versée aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962, et qui ont fixé leur domicile en France" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir accompli son service militaire en Algérie d'avril 1952 à octobre 1953, M. X... a été rappelé à l'activité, à plusieurs reprises, de 1955 à 1960, au titre de la disponibilité, puis de la réserve, et a, en particulier, accompli trois périodes de dix jours chacune, en 1960, dans des compagnies d'unités rurales ; qu'il soutient, qu'ayant la qualité d'ancien membre des personnels des formations supplétives ayant servi en Algérie, c'est en méconnaissance des dispositions précitéesde l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 que le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a, par la décision attaqué, du 21 janvier 1994, refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation forfaitaire prévue par ces dispositions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 16 décembre 1957, portant rappel sous les drapeaux de certains disponibles ou réservistes en Algérie : "Les disponibles et réservistes résidant en Algérie nécessaires à la mise sur pied des formations destinées au maintien de l'ordre sur le territoire pourront être rappelés sous les drapeaux suivant les modalités fixées par arrêté pris par le ministre de la défense nationale ..." ; que l'article 1er de l'arrêté du 27 février 1960, pris pour l'application du décret du 16 décembre 1957, disposait : "En vue du renforcement des unités de l'armée active chargées du maintien de l'ordre, le personnel de la disponibilité et des réserves résidant en Algérie pourra être rappelé sous les drapeaux conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 16 décembre 1957" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les militaires ayant effectué leur service militaire, puis rappelés sous les drapeaux comme disponibles ou comme réservistes, ne peuvent être regardés comme des membres des personnels des forces supplétives, au sens du premier alinéa de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 ;

Considérant que M. X... ne peut, en tout état de cause, se prévaloir utilement des circulaires des 30 janvier et 31 mai 1989, qui, sans fondement légal, ont admis au bénéfice de l'allocation forfaitaire des catégories de personnes non visées par cet article ;
Considérant qu'en invoquant la violation de principes de valeur constitutionnelle et de stipulations d'actes ou traités internationaux, M. X... met, en réalité, en cause, non la légalité de la décision attaquée, qui ainsi qu'il ressort de ce qui vient d'être dit, a fait une exacte application du premier alinéa de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987, mais la conformité ou la compatibilité de cette disposition législative avec ces principes ou stipulations ;
Mais considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux de se prononcer sur la conformité d'une loi au principe d'égalité, de valeur constitutionnelle, énoncé par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que la seule publication de la Déclaration universelle des droits de l'homme au Journal officiel du 9 février 1949 ne permet pas de ranger celle-ci au nombre des traités ou accords internationaux qui, ayant été régulièrement ratifiés et publiés, ont, aux termes de l'article 55 de la Constitution, "une autorité supérieure à celle des lois" ; qu'enfin, M. X... ne précise pas en quoi l'article 9, alinéa premier, de la loi du 16 juillet 1987 serait incompatible avec l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel : "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation" ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 mai 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X..., au directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 173547
Date de la décision : 10/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER.


Références :

Arrêté du 27 février 1960 art. 1
Circulaire du 30 janvier 1989
Circulaire du 31 mai 1989
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 14
Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948
Décret 57-1277 du 16 décembre 1957 art. 1
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1997, n° 173547
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:173547.19971210
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