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10/12/1997 | FRANCE | N°172624

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 10 décembre 1997, 172624


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre 1995 et 8 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE RANTIGNY (Oise), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE RANTIGNY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 juin 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération de son conseil municipal du 30 juin 1992, approuvant le projet de révision du plan d'occupation des sols de la commune, en tant qu'il procède au classement de deux parcelles appa

rtenant à M. X... de la Croix ;
2°) rejette la demande présentée...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre 1995 et 8 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE RANTIGNY (Oise), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE RANTIGNY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 juin 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération de son conseil municipal du 30 juin 1992, approuvant le projet de révision du plan d'occupation des sols de la commune, en tant qu'il procède au classement de deux parcelles appartenant à M. X... de la Croix ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X... de la Croix ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la COMMUNE DE RANTIGNY et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X... de la Croix,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE RANTIGNY (Oise) fait appel du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 29 juin 1995, qui a annulé la délibération de son conseil municipal, du 30 juin 1992, en tant qu'elle procède au classement des parcelles D. 553 et D. 502 appartenant à M. X... de la Croix ;
En ce qui concerne le classement de la parcelle D. 553 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle D. 553, située à l'entrée du bourg et à proximité de la RN 16, bordée par une zone "non aedificandi", est entourée de terrains, classés en zone UC, sur lesquels des constructions à usage d'habitations ont été édifiées ; que la COMMUNE DE RANTIGNY, qui n'invoque aucun élément particulier quant à la nécessité de protéger cette parcelle, se borne à faire valoir, sans autre précision, que celle-ci est en déclivité et serait ainsi exposée à des risques d'inondation ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le tribunal administratif d'Amiens aurait à tort annulé le classement en zone ND de la parcelle D 553 comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne le classement de la parcelle D. 502 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, les plans d'occupation des sols peuvent : ..."8° fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement de la parcelle D. 502 en emplacement réservé en vue de permettre l'ouverture du parc municipal sur la rue Jean Jaurès, artère principale de la commune, et de compléter, ainsi, les accès déjà existants, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les parcelles avoisinantes ne se prêtaient pas, dans des conditions équivalentes, à une telle opération ; qu'ainsi, la COMMUNE DE RANTIGNY est fondée à contester le motif pour lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé le classement de la parcelle D. 502 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués devant les premiers juges à l'encontre de ce classement par M. X... de la Croix ;
Considérant que la réalisation d'un nouvel accès au parc municipal constituait une opération d'intérêt général, justifiant le classement en emplacement réservé de la parcelle D. 502, alors même que certaines des parcelles, antérieurement acquises par la commune, qui composent le parc municipal, n'auraient fait l'objet d'aucun aménagement ; que le classement en zone UA de la parcelle D. 502 entraîne l'application d'un coefficient d'occupation des sols supérieur à celui qui résultait de son classement antérieur en zone UC ; que M.Tremblot de la Croix n'est, ainsi, pas fondé à soutenir qu'un classement de sa parcelle en zone UA aurait été décidé par la commune en vue de réaliser une acquisition moins coûteuse et serait, de ce fait, entaché de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE RANTIGNY n'est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif d'Amiens, qu'en tant qu'il a annulé la partie de la délibération de son conseil municipal du 30 juin 1992, concernant le classement de la parcelle D 502 appartenant à M. X... de la Croix ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE RANTIGNY, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à M. X... de la Croix une somme de 5 000 F, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 29 juin 1995 est annulé en tant qu'il a annulé le classement de la parcelle D. 502 prononcé par la délibération du conseil municipal de Rantigny du 30 juin 1992, approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune.
Article 2 : La demande présentée par M. X... de la Croix devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée en tant qu'elle tend à l'annulation du classement de la parcelle D. 502, prononcé par la délibération du 30 juin 1992 du conseil municipal de Rantigny.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE RANTIGNY est rejeté.
Article 4 : La COMMUNE DE RANTIGNY paiera à M. X... de la Croix une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE RANTIGNY (Oise), à M. X... de la Croix et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 172624
Date de la décision : 10/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L123-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1997, n° 172624
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:172624.19971210
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