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10/12/1997 | FRANCE | N°170073

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 10 décembre 1997, 170073


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juin 1995 et 27 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Bibi Y..., demeurant chez Mlle Hélène X..., 5, Résidence les Avelines , aux Ulis (91940) ; Mlle Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 30 septembre 1993 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa requête dirigée contre la décision implicite de rejet opposée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à sa demande d'admission au statut

de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juin 1995 et 27 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Bibi Y..., demeurant chez Mlle Hélène X..., 5, Résidence les Avelines , aux Ulis (91940) ; Mlle Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 30 septembre 1993 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa requête dirigée contre la décision implicite de rejet opposée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocle signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de Mlle Bibi Y...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le cas où la Commission des recours des réfugiés a rejeté le recours d'une personne prétendant à la qualité de réfugié et où celle-ci, après le rejet d'une nouvelle demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, saisit de nouveau la commission, ce recours ne peut être examiné au fond par cette juridiction que si l'intéressé invoque des faits intervenus postérieurement à la première décision juridictionnelle ou dont il est établi qu'il n'a pu avoir connaissance que postérieurement à cette décision, et susceptibles, s'ils sont établis, de justifier les craintes de persécutions qu'il déclare éprouver ;
Considérant que, par une décision du 9 janvier 1992, la Commission des recours des réfugiés a rejeté une requête de Mlle Y..., de nationalité zaïroise, dirigée contre la décision du 5 septembre 1991 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant la qualité de réfugié ; qu'après le rejet implicite d'une nouvelle demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la commission, par la décision attaquée du 30 septembre 1993, a rejeté le second recours de Mlle Y... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la commission, qu'à l'appui de sa nouvelle demande, Mlle Y... avait fait valoir que sa soeur, arrêtée le 3 décembre 1992, avait été soumise à un interrogatoire à cause d'elle, et que des poursuites judiciaires auraient été engagées à son encontre ; que Mlle Y... se prévalait de ces faits, postérieurs à la décision de la commission du 5 septembre 1991, pour justifier les craintes de persécutions qu'elle déclarait éprouver ; que le fait que la commission a relevé, par erreur, que Mlle Y... soutenait que sa soeur avait été arrêtée le 3 décembre 1991, alors qu'elle avait indiqué que cette arrestation avait eu lieu le 3 décembre 1992, ne constitue pas, à lui seul, une dénaturation des déclarations de Mlle Y..., la commission ayant noté que cette dernière avait ainsi fait état d'un événement postérieur à sa première décision ; qu'en jugeant que les faits invoqués par Mlle Y..., dans sa nouvelle demande, n'étaient que la continuation de ceux qu'elle avait précédemment allégués et, que n'étant donc pas distincts de ceux-ci, ils n'étaient pas nouveaux, la commission n'a entaché sa décision, ni d'une erreur de droit, ni d'une dénaturation des pièces du dossier qui lui était soumis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée de la commission des recours des réfugiés ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Bibi Y..., au ministre des affaires étrangères et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 déc. 1997, n° 170073
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 10/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 170073
Numéro NOR : CETATEXT000007945126 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-10;170073 ?
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