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08/12/1997 | FRANCE | N°162932

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 08 décembre 1997, 162932


Vu la requête enregistrée le 18 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Rachid X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 décembre 1993 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter la France dans un délai d'un mois ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homm...

Vu la requête enregistrée le 18 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Rachid X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 décembre 1993 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter la France dans un délai d'un mois ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le décret n° 63-982 du 24 septembre 1963 portant publication de la convention de voisinage entre la France et la Principauté de Monaco signée le 18 mai 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté attaqué en date du 13 décembre 1993 a été signé par M. Y..., secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes, titulaire d'une délégation régulière de signature du préfet des Alpes-Maritimes accordée par un arrêté du 3 août 1992 publié le 11 septembre 1992 au recueil des actes administratifs de la préfecture des AlpesMaritimes ; que la circonstance que l'arrêté attaqué ne mentionne pas expressément qu'il a été signé par délégation ne l'entache pas d'illégalité ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté émanait d'une autorité incompétente ;
Considérant que la décision du 7 décembre 1993 attaquée fait état des motifs de droit et de fait pour lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a refusé au requérant le titre de séjour qu'il demandait ; que, par suite, elle n'est pas entachée d'un défaut de motivation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention de voisinage signée le 18 mai 1963 entre la France et la principauté de Monaco : "Le gouvernement princier s'engage à subordonner l'entrée, le séjour et l'établissement des étrangers dans la principauté à la possession par les intéressés d'un passeport valable ..., revêtu des timbres, visas et autorisation permettant l'entrée, le séjour et l'établissement en France et notamment dans le département des Alpes-Maritimes." ; que l'article 6 de cette même convention stipule : "Les étrangers détenteurs d'un titre de séjour français ou d'un titre de séjour monégasque circulent librement sur les deux territoires. Ils demeurent cependant soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans l'un ou l'autre pays, relatives au séjour, à l'établissement et à l'exercice des activités professionnelles ..." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sous réserve des obligations internationales de la France, l'octroi de la carte de séjour temporaire peut être subordonné à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois" ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 : "L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ... 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que les étrangers admis au séjour dans la principauté de Monaco restent soumis à la réglementation française en matièrede demande de carte de séjour temporaire qui prévoit notamment la présentation d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a résidé en Principauté de Monaco jusqu'au 27 août 1991, date à laquelle il a restitué sa carte de séjour monégasque aux autorités de la principauté ; qu'il a obtenu un récépissé de demande de titre de séjour en France le 19 septembre 1991 prorogé jusqu'à ce que le préfet des AlpesMaritimes lui refuse, par une décision du 7 décembre 1993, la délivrance de ce titre de séjour ; qu'entré en France sans visa le 27 août 1991, il n'était pas lorsqu'il a présenté sa demande titulaire d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que la convention de voisinage signée entre la France et la Principauté de Monaco ne pouvait avoir pour effet de le dispenser de cette obligation ; que, dès lors, en se fondant notamment sur l'absence d'un tel visa pour refuser à M. X... la délivrance d'une carte de séjour temporaire alors que l'intéressé n'avait pas déjà été admis à résider en France, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ... 2. Il ne peut y avoir d'ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si M. X... fait valoir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus du préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire, qu'il vit maritalement avec une ressortissante française résidant en France et qu'il dispose d'un emploi stable en Principauté de Monaco, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet qui a procédé à un examen particulier du cas qui lui était soumis se soit livré à une inexacte appréciation de la situation personnelle et familiale du requérant ni ait méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 162932
Date de la décision : 08/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-01-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES -Réglementation française en matière de demande de carte de séjour temporaire - Application aux étrangers admis au séjour à Monaco - Existence.

335-01-01-01 Il résulte des dispositions combinées de la convention de voisinage signée le 18 mai 1963 entre la France et la principauté de Monaco, d'une part, et de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et du décret du 30 juin 1946, d'autre part, que les étrangers admis au séjour dans la principauté de Monaco restent soumis à la réglementation française en matière de demande de carte de séjour temporaire, laquelle prévoit notamment la présentation d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois.


Références :

Arrêté du 03 août 1992
Arrêté du 13 décembre 1993
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 7
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1997, n° 162932
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. E. Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:162932.19971208
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