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08/12/1997 | FRANCE | N°160996

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 08 décembre 1997, 160996


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 17 août 1994 et le 19 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE NANCY (Meurthe-et-Moselle) ; la COMMUNE DE NANCY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 16 juin 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 29 janvier 1991 qui avait lui-même rejeté sa demande tendant à la condamnation de la S.A Entreprise Jean Bernard, de MM. Z..., A... et X...

et du bureau d'études techniques BEGECE, constructeurs du palais ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 17 août 1994 et le 19 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE NANCY (Meurthe-et-Moselle) ; la COMMUNE DE NANCY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 16 juin 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 29 janvier 1991 qui avait lui-même rejeté sa demande tendant à la condamnation de la S.A Entreprise Jean Bernard, de MM. Z..., A... et X... et du bureau d'études techniques BEGECE, constructeurs du palais des congrès de Nancy, à réparer les désordres affectant le gros oeuvre et la terrasse de cet ouvrage ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE NANCY,
- et de Me Boulloche, avocat de M. A...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en estimant que, saisi d'une demande fondée sur la mise en oeuvre de la garantie décennale, le juge administratif a le pouvoir de rechercher, sans y être invité par les parties, si les désordres entrent dans le champ d'application du régime de la garantie décennale et en jugeant que les premiers juges pouvaient d'office se saisir de la question de savoir si les désordres étaient apparents lors de la réception définitive de l'ouvrage, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit ; que, par suite, la COMMUNE DE NANCY est fondée à demander l'annulation de l'arrêt susvisé de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 16 juin 1994 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bureau d'études techniques BEGECE a, dans un mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal administratif de Nancy la veille de l'audience du 16 janvier 1991, au rôle de laquelle l'affaire a été appelée, soutenu pour la première fois que les désordres affectant le Palais des congrès étaient apparents à la date de la réception définitive de l'ouvrage ; que la communication de ce mémoire le jour de l'audience a eu pour effet de porter atteinte au caractère contradictoire de la procédure suivie devant le tribunal administratif ; que, par suite, le jugement de ce tribunal en date du 29 janvier 1991 doit être annulé ;
Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer directement sur la demande présentée par la COMMUNE DE NANCY devant le tribunal administratif de Nancy ;
Sur les conclusions de la demande de la COMMUNE DE NANCY dirigées contre la société Cholet :
Considérant que la COMMUNE DE NANCY doit être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions tendant à la condamnation de la société Cholet ; que ce désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
Sur les autres conclusions de la demande de la COMMUNE DE NANCY :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Nancy ainsi que du procès-verbal de la réunion tenue sur place le 2 février 1978, que les désordres litigieux affectant le Palais des Congrès, bien qu'ils n'aient pas été mentionnés dans le procès-verbal de la réception définitive de l'ouvrage prononcé le 15 juin 1978, étaient à cette date apparents et que leurs conséquences sur l'étanchéité des structures de l'ouvrage concerné étaient prévisibles ; que, par suite, ces désordres ne sont pas de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ;

Considérant que le protocole d'accord du 2 septembre 1988 conclu entre la COMMUNE DE NANCY et les constructeurs pour le préfinancement des opérations en vue d'éviter l'aggravation des désordres ne comporte aucune reconnaissance de responsabilité de la part des constructeurs ; que, dès lors, la ville ne peut soutenir sur le fondement des termes de ce protocole que les constructeurs se seraient engagés irrévocablement envers elle à réparer ces désordres ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE NANCY n'est pas fondée à demander au tribunal administratif de Nancy de condamner la S.A "Entreprise Jean Bernard" et MM. Z..., A... et X..., architectes, à réparer les désordres affectant le Palais des Congrès de Nancy ;
Sur les dépens :
Considérant qu'il y a lieu de décider, dans les circonstances de l'espèce, que les dépens, comprenant les frais et honoraires de l'expert liquidés et taxés à la somme de 23 289,48 F demeureront à la charge de la COMMUNE DE NANCY ;
Sur les conclusions tendant au versement des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la COMMUNE DE NANCY à payer à M. Z..., M. A..., la S.A "Entreprise Jean Bernard" et au bureau d'études techniques BEGECE la somme de 3 000 F chacun, au titre des frais exposés par eux devant la cour administrative d'appel de Nancy et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE DE NANCY à payer à M. A... la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 16 juin 1994 et le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 29 janvier 1991 sont annulés.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la COMMUNE DE NANCY devant le tribunal administratif de Nancy dirigées contre la société Cholet.
Article 3 : Les autres conclusions de la demande de la COMMUNE DE NANCY présentéesdevant le tribunal administratif de Nancy sont rejetées.
Article 4 : La COMMUNE DE NANCY supportera la charge définitive des dépens qui comprennent les frais et honoraires de l'expert, liquidés et taxés à la somme de 23 289,48 F.
Article 5 : La COMMUNE DE NANCY versera à MM. Y..., A..., à la S.A. "Entreprise Jean Bernard" et au bureau d'études techniques BEGECE la somme de 3 000 F chacun, au titre de l'article L . 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE NANCY, à MM. Z..., A... et X..., à la SARL Etablissement Cholet, à Me B..., au syndic du bureau d'études techniques BEGECE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 160996
Date de la décision : 08/12/1997
Sens de l'arrêt : Annulation désistement rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DU CONTRAT - Moyens d'ordre public - Absence - Garantie décennale - Désordres entrant dans le champ d'application de la garantie - Caractère apparent des désordres à la réception.

39-08-03-02, 54-07-01-04-01-01 Commet une erreur de droit de la cour administrative d'appel qui juge que, saisi d'une demande fondée sur la mise en oeuvre de la garantie décennale, le juge administratif a le pouvoir de rechercher, sans y être invité par les parties, si les désordres entrent dans le champ d'application de la garantie décennale, et peut se saisir d'office de la question de savoir si les désordres étaient apparents lors de la réception définitive de l'ouvrage.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - ABSENCE - Garantie décennale - Désordres entrant dans le champ d'application de la garantie - Caractère apparent des désordres à la réception.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 16 janvier 1991
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1997, n° 160996
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:160996.19971208
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