Vu la requête enregistrée le 26 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Claude X... DE HEL, demeurant au lieu-dit "Les Bernats" à Laparade (47260) ; Mme X... DE HEL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 5 juillet 1996 par laquelle le jury du concours externe d'assistant territorial spécialisé d'enseignement artistique, spécialité : musique, discipline : formation musicale (session de 1996) a arrêté la liste des candidats admis à ce concours et ne l'a pas déclarée admise ;
2°) ordonne que lui soient communiqués les critères de sélection retenus par le jury ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-896 du 2 septembre 1992 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seners, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un concours ou d'un examen sur la valeur des épreuves subies ou des dossiers présentés par les candidats ; que, dès lors, Mme X... DE HEL qui se borne à faire état de ses diplômes et de son expérience professionnelle, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 juillet 1996 par laquelle le jury du concours externe d'assistant territorial spécialisé d'enseignement artistique, spécialité : musique, discipline : formation musicale (session de 1996) a arrêté la liste des candidats admis à ce concours et ne l'a pas déclarée admise ;
Considérant que ni les dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, ni aucune disposition législative ou réglementaire n'obligent un jury à motiver ses délibérations, ou à communiquer aux candidats les critères dont il a fait usage pour noter les épreuves et que, hors le cas prévu par l'article 77 de la loi susvisée du 8 février 1995 dont les dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les autres conclusions de Mme X... DE HEL ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La requête de Mme X... DE HEL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Claude X... DE HEL, au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.