Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 avril 1995 et 10 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 décembre 1994 du préfet des Alpes-Maritimes le déclarant démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal et de maire des Ferres ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 236 et L. 250 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seners, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Marcel X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que postérieurement à l'introduction de la requête de M. X..., dirigée contre l'arrêté du 8 décembre 1994 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a déclaré démissionnaire d'office de ses mandats de conseiller municipal et de maire des Ferres, le conseil municipal a été entièrement renouvelé à la suite des élections auxquelles il a été procédé au mois de juin 1995 ; que, d'autre part, en application des dispositions combinées des articles L. 236 et L. 250 du code électoral relatives au caractère suspensif des recours, M. X... a pu continuer, après l'intervention de l'arrêté préfectoral susmentionné, à exercer ses mandats ; qu'il résulte de tout ce qui précède que sa requête est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X... et au ministre de l'intérieur.