La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/1997 | FRANCE | N°168511

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 décembre 1997, 168511


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 avril 1995 et 10 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 décembre 1994 du préfet des Alpes-Maritimes le déclarant démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal et de maire des Ferres ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L....

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 avril 1995 et 10 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 décembre 1994 du préfet des Alpes-Maritimes le déclarant démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal et de maire des Ferres ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 236 et L. 250 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seners, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Marcel X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que postérieurement à l'introduction de la requête de M. X..., dirigée contre l'arrêté du 8 décembre 1994 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a déclaré démissionnaire d'office de ses mandats de conseiller municipal et de maire des Ferres, le conseil municipal a été entièrement renouvelé à la suite des élections auxquelles il a été procédé au mois de juin 1995 ; que, d'autre part, en application des dispositions combinées des articles L. 236 et L. 250 du code électoral relatives au caractère suspensif des recours, M. X... a pu continuer, après l'intervention de l'arrêté préfectoral susmentionné, à exercer ses mandats ; qu'il résulte de tout ce qui précède que sa requête est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-01-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE.


Références :

Code électoral L236, L250


Publications
Proposition de citation: CE, 03 déc. 1997, n° 168511
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seners
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 03/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 168511
Numéro NOR : CETATEXT000007975975 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-03;168511 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award