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03/12/1997 | FRANCE | N°130773

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 décembre 1997, 130773


Vu la requête enregistrée le 4 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES D.E.S.S. ET DES LICENCIES EN TECHNIQUES D'ARCHIVES ET DE DOCUMENTATION, dont le siège est 31, Grand'rue à Mulhouse (Cedex 68090), représentée par sa présidente en exercice demeurant ... ; l'ASSOCIATION DES D.E.S.S. ET DES LICENCIES EN TECHNIQUES D'ARCHIVES ET DE DOCUMENTATION demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le troisième et le quatrième alinéas de l'article 2, le dernier alinéa de l'article 4, le deuxième alinéa de l'article 7

et le deuxième, le troisième et le quatrième alinéas de l'articl...

Vu la requête enregistrée le 4 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES D.E.S.S. ET DES LICENCIES EN TECHNIQUES D'ARCHIVES ET DE DOCUMENTATION, dont le siège est 31, Grand'rue à Mulhouse (Cedex 68090), représentée par sa présidente en exercice demeurant ... ; l'ASSOCIATION DES D.E.S.S. ET DES LICENCIES EN TECHNIQUES D'ARCHIVES ET DE DOCUMENTATION demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le troisième et le quatrième alinéas de l'article 2, le dernier alinéa de l'article 4, le deuxième alinéa de l'article 7 et le deuxième, le troisième et le quatrième alinéas de l'article 34 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seners, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de l'ASSOCIATION DES D.E.S.S. ET DES LICENCIES EN TECHNIQUES D'ARCHIVES ET DE DOCUMENTATION tendant à l'annulation des articles 2, 4, 7 et 34 du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine a été présentée par sa présidente, Mme X... ; qu'invitée à régulariser sa requête en produisant la délibération de l'assemblée générale l'autorisant à se pourvoir devant le Conseil d'Etat, Mme X... s'est abstenue de procéder à cette régularisation ; que, dès lors, la requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES D.E.S.S. ET DES LICENCIES EN TECHNIQUES D'ARCHIVES ET DE DOCUMENTATION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES D.E.S.S. ET DES LICENCIES EN TECHNIQUES D'ARCHIVES ET DE DOCUMENTATION, au Premier ministre, au ministre de la culture et de la communication et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 130773
Date de la décision : 03/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 91-839 du 02 septembre 1991 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 1997, n° 130773
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seners
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:130773.19971203
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