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03/12/1997 | FRANCE | N°105354

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 décembre 1997, 105354


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 février 1989 et 22 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 15 mars 1988 par laquelle le maire a refusé la réintégration de Mme X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribuna

l administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 février 1989 et 22 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 15 mars 1988 par laquelle le maire a refusé la réintégration de Mme X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seners, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat de la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler la décision du 15 mars 1988 par laquelle le maire de Noisy-le-Grand a maintenu Mme X... en position de disponibilité, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le troisième alinéa de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 aux termes duquel : "Les fonctionnaires mis en disponibilité ( ...) sur demande pour certaines raisons familiales ( ...) sont réintégrés à l'expiration de leur période de disponibilité dans les mêmes conditions que les fonctionnaires détachés" ; que cette disposition qui a été abrogée par le I de l'article 43 de la loi du 13 juillet 1987 n'était plus applicable à la date de la décision attaquée ; que la commune est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que pour annuler cette décision le tribunal s'est fondé sur cette disposition ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret susvisé du 13 janvier 1986 dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans le cadre territorial de gestion de son corps" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 15 mars 1988 à laquelle le maire de Noisy-le-Grand a refusé la réintégration de Mme X..., aucun poste susceptible d'être proposé à cette dernière n'était vacant dans les services de la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision de son maire du 15 mars 1988 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 18 novembre 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND, à Mme Christiane X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 105354
Date de la décision : 03/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 86-68 du 13 janvier 1986 art. 26
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 72
Loi 87-529 du 13 juillet 1987 art. 43


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 1997, n° 105354
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seners
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:105354.19971203
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