Vu 1°), sous le n° 159 994, la requête, enregistrée le 11 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean Y..., demeurant Pharmacie Grand-Rue - Le Village à Saint-Antoine (38160) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 27 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté en date du 19 novembre 1993 par lequel le préfet de l'Isère l'a autorisé à ouvrir une officine de pharmacie par voie dérogatoire à Saint-Antoine ;
- de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu 2°), sous le n° 161 405, le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE enregistré le 1er septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 27 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. Alain X..., annulé l'arrêté du 19 novembre 1993 du préfet de l'Isère autorisant M. Y... à ouvrir par voie dérogatoire une officine de pharmacie à Saint-Antoine ;
- de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Jean Y... et la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Alain X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête n° 159 944 de M. Y... et le recours n° 161 405 du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique en vigueur à la date de la décision attaquée, le préfet peut, par dérogation aux règles fixées par les alinéas précédents dudit article, autoriser la création d'une officine de pharmacie à titre dérogatoire "si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent" ; que, sur le fondement de ces dispositions le préfet du département de l'Isère a, par l'arrêté litigieux, en date du 19 novembre 1993, autorisé M. Y... à créer une pharmacie à Saint-Antoine ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de SaintAntoine comptait environ 900 habitants en 1993 ; que la population des communes avoisinantes, dépourvues d'officine, de Dionay, Montagne, Montmirail et Saint-Bonnet, qui est normalement amenée à s'approvisionner en médicaments à Saint-Antoine peut être évaluée à un peu plusde 950 habitants ; que la commune fait l'objet d'une importante fréquentation touristique ; qu'ainsi, le préfet de l'Isère n'a pas fait une inexacte appréciation des données de l'espèce en estimant que les besoins de la population justifient la création d'une pharmacie à Saint-Antoine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... et le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté préfectoral du 19 novembre 1993 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y... et l'Etat qui ne sont pas, dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 27 juin 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Y..., à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.