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28/11/1997 | FRANCE | N°161572

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 novembre 1997, 161572


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre 1994 et 16 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU LAC DU BOURGET ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU LAC DU BOURGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, sur déféré du préfet de la Savoie, la délibération du 11 février 1994 par laquelle son comité a approuvé la révision du plan d'occupation des sol

s de la commune de Viviers-du-Lac ;
2°) rejette le déféré présenté p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre 1994 et 16 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU LAC DU BOURGET ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU LAC DU BOURGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, sur déféré du préfet de la Savoie, la délibération du 11 février 1994 par laquelle son comité a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Viviers-du-Lac ;
2°) rejette le déféré présenté par le préfet de la Savoie devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU LAC DU BOURGET,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du déféré du préfet de la Savoie :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme que le préfet de la Savoie n'était pas tenu de consulter la commission de conciliation instituée par cet article avant de déférer au tribunal administratif de Grenoble la délibération du 11 février 1994 du comité du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU LAC DU BOURGET, approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Viviers-le-Lac ;
Considérant, en deuxième lieu, que la règle posée par l'article 3, alinéa 2, de la loi du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, selon laquelle : " ... lorsque le représentant de l'Etat défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité communale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné", n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité du déféré du représentant de l'Etat ; que, par suite, le fait que le préfet de la Savoie n'a pas explicité, dans la lettre qu'il a adressée le 27 mai 1994 au président du syndicat, les raisons pour lesquelles il déférait la délibération précitée au tribunal administratif, n'a pas entaché ce déféré d'irrecevabilité ;
Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme prévoit que les communes ou leurs groupements peuvent passer convention avec l'Etat, afin que les services compétents de celui-ci participent à l'élaboration d'un plan d'urbanisme ; que, toutefois, le concours qui peut être ainsi apporté aux communes ou à leurs groupements n'a pas pour effet de les priver de leurs pouvoirs de décision et est sans influence sur le pouvoir du préfet de déférer les actes de ces collectivités au tribunal administratif ;
Sur la légalité de la délibération du 11 février 1994 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, issu de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral : 'L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement" ;
Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU LAC DU BOURGET conteste l'annulation par les premiers juges du classement en zones d'urbanisation UE, INAc et IINA d'un ensemble de parcelles situées dans les secteurs dits "La Cavette" et "La Coua" ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'extensionprojetée de l'urbanisation dans ces secteurs ne se réalise en continuité, ni, à l'est, avec le village de Viviers-le-Lac, ni, à l'ouest, avec le hameau de Terre-Nue, ni avec aucune autre agglomération existante, dès lors que les lieux-dits "La Rochette" et "Les Molières" ne peuvent être regardés comme des agglomérations ou des villages ; qu'il n'est, en outre, pas soutenu que cette extension de l'urbanisation, sur des terrains destinés, en principe, à recevoir des équipements industriels, artisanaux ou commerciaux, prendrait la forme de hameaux nouveaux ; qu'ainsi, le syndicat n'a pu légalement classer les parcelles ci-dessus mentionnées en zones d'urbanisation UE, INAc et IINA ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du paragraphe III du même article L. 146-4 du code de l'urbanisme : "En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un plan d'occupation des sols ne peut, sans méconnaître la règle d'inconstructibilité qu'elles posent, classer en zone constructible des parcelles de la bande littorale situées en dehors des espaces déjà urbanisés ;
Considérant que le plan d'occupation des sols contesté classe une parcelle comprise dans la bande littorale en zone UC L, réservée à la construction d'habitations collectives ou individuelles groupées ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette parcelle, bien que limitrophe, sur un côté, d'un hameau, est située dans un espace non urbanisé ; que, par suite, son classement en zone UC L n'est pas conforme aux dispositions précitées du paragraphe III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU LAC DU BOURGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit au déféré du préfet de la Savoie ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU LAC DU BOURGET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU LAC DU BOURGET, au préfet de la Savoie et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 161572
Date de la décision : 28/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L121-9, L121-2, L146-4
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3
Loi 86-2 du 03 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 1997, n° 161572
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Collin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:161572.19971128
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