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28/11/1997 | FRANCE | N°145509

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 novembre 1997, 145509


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février 1993 et 22 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., docteur en médecine, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 17 décembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 17 avril 1991 du tribunal administratif de Poitiers, rejetant sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;


2°) condamne l'Etat à lui payer une somme de 11 860 F, par application...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février 1993 et 22 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., docteur en médecine, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 17 décembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 17 avril 1991 du tribunal administratif de Poitiers, rejetant sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
2°) condamne l'Etat à lui payer une somme de 11 860 F, par application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans la déclaration de ses revenus de l'année 1984, M. X..., médecin conventionné, a appliqué à ses revenus professionnels les déductions forfaitaires pour frais professionnels instituées par une instruction ministérielle du 7 février 1972 en faveur des médecins conventionnés qui, comme lui, relevaient du régime de la déclaration contrôlée, et a déduit, en outre, de ces mêmes revenus l'abattement de 20 % prévu en faveur des membres des professions libérales adhérant à une association de gestion agréée ; que l'administration, qui n'a pas admis le cumul opéré par M. X... de ces déductions et de cet abattement, a réintégré le montant de ce dernier dans les bases de l'impôt sur le revenu dû par l'intéressé au titre de l'année 1984 ; que, pour rejeter l'appel formé par M. X... contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a refusé de le décharger du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été ainsi assujetti, la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé, d'une part, que les dispositions relatives au régime d'imposition des revenus en litige de l'année 1984 étaient celles de l'article 158-4 bis du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976, qui faisaient obstacle au cumul de l'abattement accordé aux membres des associations agréées et des autres déductions, et non celles du même article, dans leur rédaction issue de l'article 89 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984, qui ne reprenaient pas l'interdiction d'un tel cumul, d'autre part, que M. X... ne pouvait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative du 7 février 1972, autorisant les médecins conventionnés à cumuler l'abattement de 20 % sur leur bénéfice imposable avec d'autres réductions d'assiette, dès lors que l'instruction du 3 février 1978, applicable à l'année 1984, avait, en reprenant d'ailleurs les termes de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976, expressément supprimé cette faculté ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du chapitre premier du titre premier du code général des impôts que la législation à retenir pour la détermination du bénéfice qui doit être soumis à l'impôt sur le revenu dû par les personnes physiques est, sauf disposition contraire de la loi, celle qui est en vigueur au 31 décembre de l'année au titre de laquelle cet impôt est établi ; que, par suite et en l'absence de dérogation au principe ci-dessus rappelé, les dispositions de l'article 158-4 bis du code général des impôts, applicables à l'imposition des revenus de l'année 1984, étaient celles qui sont issues de l'article 89 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 ; qu'ainsi, en jugeant qu'étaient applicables les dispositions de l'article 158-4 bis du code, dans leur rédaction issue de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976, la Cour a commis une erreur de droit ;

Considérant, d'autre part, que l'instruction du 3 février 1978, qui avait restreint, par l'interdiction du cumul qu'elle édictait, le champ d'application de l'instruction du 7 février 1972, est devenue caduque du fait des dispositions de l'article 89 de la loi du29 décembre 1984 ; que M. X... était, par suite, en droit de se prévaloir, sur le fondement du second alinéa de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, de l'instruction du 7 février 1972, dont la portée n'avait pas été restreinte par l'instruction du 14 février 1985, à la date du fait générateur de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1984 ; qu'ainsi, la Cour a fait, en l'espèce, une inexacte application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que M. X... est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le montant de l'imposition restant en litige s'élève à 11 935 F ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. X... était fondé, en se prévalant de l'instruction ministérielle du 7 février 1972, à appliquer, pour le calcul de ses revenus professionnels de l'année 1984, les déductions pour frais professionnels et l'abattement de 20 %, et qu'il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 17 avril 1991, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 à payer à M. X... la somme de 17 890 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 17 décembre 1992 et le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 avril 1991 sont annulés.
Article 2 : M. X... est déchargé du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984, à concurrence de 11 935 F.
Article 3 : L'Etat paiera à M. X... une somme de 17 890 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 158
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction du 07 février 1972
Instruction du 03 février 1978 5T-1-78
Instruction du 14 février 1985 5T-1-85
Loi 76-1232 du 29 décembre 1976
Loi 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 89
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 28 nov. 1997, n° 145509
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Collin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 28/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 145509
Numéro NOR : CETATEXT000007967057 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-11-28;145509 ?
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