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28/11/1997 | FRANCE | N°140449

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 novembre 1997, 140449


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août 1992 et 14 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE NIMES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du 18 août 1992 du conseil municipal ; la VILLE DE NIMES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 5 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 14 novembre 1986 de son maire, refusant d'autoriser M. et Mme X... à installer une terrasse démontable devant le bar qu

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Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août 1992 et 14 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE NIMES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du 18 août 1992 du conseil municipal ; la VILLE DE NIMES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 5 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 14 novembre 1986 de son maire, refusant d'autoriser M. et Mme X... à installer une terrasse démontable devant le bar qu'ils exploitent 2, place Bellecroix ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de la VILLE DE NIMES,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la VILLE DE NIMES fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision, prise par son maire, le 14 novembre 1986, de s'opposer à la construction, par M. et Mme X..., d'une terrasse démontable devant le bar qu'ils exploitent place Bellecroix ;
Considérant que la ville soutient, tout d'abord, que le tribunal administratif aurait méconnu, en l'espèce, les dispositions de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, aux termes desquelles : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ;
Mais considérant que le tribunal administratif, en estimant que l'allégation de M. et Mme X..., selon laquelle l'avis défavorable émis par l'architecte des bâtiments de France ne pouvait, à lui seul, conduire le maire de Nîmes à s'opposer aux travaux qu'ils envisageaient de réaliser, devait être regardée comme un moyen tiré de la violation de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme, n'a pas soulevé d'office un tel moyen ;
Considérant que la VILLE DE NIMES soutient, ensuite, que la décision de son maire de s'opposer aux travaux projetés par M. et Mme X... était légale, au regard de la législation sur les monuments historiques ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que cette décision a été prise sur le fondement de la législation relative aux secteurs sauvegardés ; que par suite, le moyen est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE NIMES n'est pas fondée à soutenir, par les moyens qu'elle invoque, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision ci-dessus analysée de son maire, du 14 novembre 1986 ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE NIMES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE NIMES, à M. et Mme X... et au ministre de la culture et de la communication.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L313-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1


Publications
Proposition de citation: CE, 28 nov. 1997, n° 140449
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Collin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 28/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 140449
Numéro NOR : CETATEXT000007964739 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-11-28;140449 ?
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