La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/1997 | FRANCE | N°140163

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 novembre 1997, 140163


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 7 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BERNARD X..., dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, M. Bernard X... ; la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BERNARD X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 juin 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 octobre 1990, rejetant sa dema

nde en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquel...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 7 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BERNARD X..., dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, M. Bernard X... ; la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BERNARD X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 juin 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 octobre 1990, rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1980 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, avocat de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BERNARD X... et de M. X..., de Me Capron, avocat de la chambre nationale des huissiers de justice,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du 1-1° et 2° de l'article 39 du code général des impôts, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, notamment, les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire ainsi que les amortissements réellement effectués par celle-ci ; que, selon l'article 271 du même code : "La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération" ;
Considérant que, pour confirmer le rejet, par le tribunal administratif de Lyon, de la demande de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BERNARD X..., tendant à la décharge, d'une part, des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1980, en conséquence de la réintégration, dans ses résultats imposables des exercices clos au cours de ces années, des charges d'entretien du local qu'elle avait pris en location et des amortissements des aménagements qu'elle y avait effectués, d'autre part, des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces frais et ces travaux, qu'elle avait déduite au cours de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980, la cour administrative d'appel de Lyon s'est fondée sur ce que la société n'avait pas justifié de l'exercice effectif dans ce local de l'activité de traiteur en vue duquel elle soutenait avoir exposé les dépenses ci-dessus mentionnées ; que la société avait cependant fait état, devant la Cour, de divers éléments de fait pour démontrer que l'engagement de ces dépenses correspondait, de sa part, à une intention bien établie de se livrer à une activité de traiteur ; que, devant la Cour, l'administration avait expressément admis que la société avait entendu affecter à cette activité le local qu'elle avait pris en location ; qu'en ne répondant pas au moyen tiré par la société de la réalité de son projet d'exploiter un fonds de commerce de traiteur, pour la réalisation duquel elle avait supporté les dépenses dont la déduction n'avait pas été admise, la cour administrative d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, la société est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 9 juin 1992 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BERNARD X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrieet au président de la cour administrative d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 140163
Date de la décision : 28/11/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI 39, 271


Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 1997, n° 140163
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:140163.19971128
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award