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26/11/1997 | FRANCE | N°160234

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 26 novembre 1997, 160234


Vu, 1°/, enregistrée le 19 juillet 1994 sous le n° 160 234 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance n° 932025, en date du 18 juillet 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la demande n° 932025 de M. Henri X... ;
Vu la demande, enregistrée le 19 août 1993 sous le n° 932025 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présentée par M. Henri X... ; M. X...

demande l'annulation de la décision en date du 2 juin 1993 par...

Vu, 1°/, enregistrée le 19 juillet 1994 sous le n° 160 234 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance n° 932025, en date du 18 juillet 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la demande n° 932025 de M. Henri X... ;
Vu la demande, enregistrée le 19 août 1993 sous le n° 932025 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présentée par M. Henri X... ; M. X... demande l'annulation de la décision en date du 2 juin 1993 par laquelle la commission des spécialistes de l'université de Haute-Alsace a proposé le rejet de sa candidature au poste de professeur à l'école nationale supérieure de chimie de Mulhouse ;
Vu, 2°/, enregistrée le 19 juillet 1994 sous le n° 160 235 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance n° 932470, en date du 18 juillet 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la demande n° 932470 de M. Henri X... ;
Vu la demande, enregistrée le 14 octobre 1993 sous le n° 932470 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présentée par M. Henri X... ; M. X... demande l'annulation de la décision en date du 2 juin 1993 par laquelle la commission des spécialistes de l'université de Haute-Alsace a proposé le rejet de sa candidature au poste de professeur à l'école nationale supérieure de chimie de Mulhouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu l'arrêté du 8 avril 1988 et notamment ses articles 6 et 10 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Balat, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 160 234 et n° 160 235 sont dirigées contre une même délibération ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité de la délibération du 2 juin 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article 58-I du décret du 6 juin 1984 susvisé, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : "Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des professeurs des universités, dans la limite de 20 % de l'effectif budgétaire de ce corps, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins : ... 4°/ Les fonctionnaires et les magistrats de l'ordre judiciaire titulaires d'une habilitation à diriger les recherches ou d'un doctorat d'Etat. Le détachement est prononcé sur proposition de la commission des spécialistes concernés ..." ; qu'en application de ces dispositions, la commission de spécialistes des 33ème, 65ème et 66ème sections de l'université de Haute-Alsace a, le 2 juin 1993, refusé de proposer M. X..., chargé de recherches de première classe au centre national de la recherche scientifique, et titulaire d'un doctorat d'Etat,à un poste de professeur à l'école nationale supérieure de chimie de Mulhouse ; que M. X... conteste cette décision ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X..., qui avait demandé que lui fût communiquée la feuille d'émargement relative à la réunion de la commission du 2 juin 1993 a d'abord reçu, par suite d'une erreur matérielle, une feuille vierge, il ressort des pièces du dossier que cette commission s'est réunie le 2 juin 1993, dans une composition régulière et que chacun des membres présents a émargé la feuille de présence ; que ni la circonstance que les grades des présents n'ont pas été mentionnés sur ladite feuille, ni celle qu'une seule feuille a été établie pour l'ensemble des délibérations du jour ne sont de nature à entacher d'un vice de forme la délibération, dès lors qu'il est constant que seuls les membres de la commission appartenant au corps des professeurs ont délibéré sur les candidatures au poste proposé à l'école de chimie de Mulhouse ;
Considérant en deuxième lieu que la circonstance que, préalablement à la réunion de la commission, le ministre a fait savoir à l'université de Haute-Alsace que l'intérêt du service paraissait s'opposer à ce que des chargés de recherches au centre national de la recherche scientifique soient nommés, compte tenu de leur grade, sur des emplois de détachement de professeur des universités, ne saurait établir que la commission aurait, lors de cette réunion, manqué à l'impartialité qu'elle devait observer à l'égard des candidats, notamment de M. X..., dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle se soit crue liée par l'opinion du ministre et qu'elle a, au contraire, examiné la valeur et l'intérêt de chacune des candidatures ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que la commission s'est bornée, comme elle le devait, à procéder à l'examen de la valeur scientifique des deux candidatures qui lui étaient soumises et leur adéquation au poste proposé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 2 juin 1993 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'université de Haute-Alsace qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X..., à l'université de Haute-Alsace et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 160234
Date de la décision : 26/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 58
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 1997, n° 160234
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:160234.19971126
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