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26/11/1997 | FRANCE | N°147951

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 26 novembre 1997, 147951


Vu la requête enregistrée le 17 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION "COORDINATION DES ENSEIGNANTS DES ECOLES D' ARCHITECTURE" par son président dûment mandaté et tendant à l'annulation du décret n° 93-367 du 12 mars 1993 modifiant le décret n° 92-91 du 24 janvier 1992 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonctio

n publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 94-268 du 25 juillet 1994 ;
Vu le déc...

Vu la requête enregistrée le 17 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION "COORDINATION DES ENSEIGNANTS DES ECOLES D' ARCHITECTURE" par son président dûment mandaté et tendant à l'annulation du décret n° 93-367 du 12 mars 1993 modifiant le décret n° 92-91 du 24 janvier 1992 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 94-268 du 25 juillet 1994 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 janvier 1984 modifié portant statut des corps des professeurs des universités et des maîtres de conférences ;
Vu le décret n° 92-395 du 16 avril 1992 relatif aux attributions du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'ASSOCIATION "COORDINATION DES ENSEIGNANTS DES ECOLES D' ARCHITECTURE",
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que le décret attaqué du 12 mars 1993 avait pour seul objet de compléter les dispositions du décret n° 92-91 du 24 janvier 1992, annulé par la décision n° 135717 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, en date du 18 février 1994 ; que les dispositions modificatives apportées par le décret attaqué au décret du 24 janvier 1992 sont indissociables de celui-ci ; que le décret attaqué doit dès lors être annulé par voie de conséquence de l'annulation du décret du 24 janvier 1992 ; qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION "COORDINATION DES ENSEIGNANTS DES ECOLES D' ARCHITECTURE" est fondée à demander l'annulation du décret du 12 mars 1993 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'ASSOCIATION "COORDINATION DES ENSEIGNANTS DES ECOLES D' ARCHITECTURE" qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à l'ASSOCIATION "COORDINATION DES ENSEIGNANTS DES ECOLES D' ARCHITECTURE" la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le décret susvisé du 12 mars 1993 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION "COORDINATION DES ENSEIGNANTS DES ECOLES D' ARCHITECTURE" la somme de 5 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions du ministre de la culture tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "COORDINATION DES ENSEIGNANTS DES ECOLES D' ARCHITECTURE", au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 147951
Date de la décision : 26/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - ECOLES D'ARCHITECTURE.


Références :

Décret 92-91 du 24 janvier 1992
Décret 93-367 du 12 mars 1993 décision attaquée annulation
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 1997, n° 147951
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:147951.19971126
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