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26/11/1997 | FRANCE | N°144677

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 26 novembre 1997, 144677


Vu l'ordonnance en date du 10 décembre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE-FEN (SECTION ACADEMIQUE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 septembre 1992 présentée par le SY

NDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE-FEN (SECTI...

Vu l'ordonnance en date du 10 décembre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE-FEN (SECTION ACADEMIQUE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 septembre 1992 présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE-FEN (SECTION ACADEMIQUE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE) dont le siège est à la Maison des syndicats, salle n° 5, à Fort-de-France et tendant à l'annulation du paragraphe 3-2-3-4 de la note de service n° 92-176 du 2 juin 1992 du ministre de l'éducation nationale et de la culture ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision de ce jour, rendue sur les requêtes n° 144556, 144557 et 144561, le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, a annulé le paragraphe 3-2-3-4 de la note de service n° 92-176 du 2 juin 1992 du ministre de l'éducation nationale ; qu'ainsi les conclusions de la requête n° 144677 du SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE-FEN (SECTION ACADEMIQUE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE), qui tendent aux mêmes fins, sont devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE-FEN (SECTION ACADEMIQUE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE).
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE-FEN (SECTION ACADEMIQUE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE) et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 144677
Date de la décision : 26/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 1997, n° 144677
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:144677.19971126
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