Vu l'ordonnance en date du 10 décembre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE-FEN (SECTION ACADEMIQUE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 septembre 1992 présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE-FEN (SECTION ACADEMIQUE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE) dont le siège est à la Maison des syndicats, salle n° 5, à Fort-de-France et tendant à l'annulation du paragraphe 3-2-3-4 de la note de service n° 92-176 du 2 juin 1992 du ministre de l'éducation nationale et de la culture ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision de ce jour, rendue sur les requêtes n° 144556, 144557 et 144561, le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, a annulé le paragraphe 3-2-3-4 de la note de service n° 92-176 du 2 juin 1992 du ministre de l'éducation nationale ; qu'ainsi les conclusions de la requête n° 144677 du SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE-FEN (SECTION ACADEMIQUE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE), qui tendent aux mêmes fins, sont devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE-FEN (SECTION ACADEMIQUE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE).
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE-FEN (SECTION ACADEMIQUE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE) et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.