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26/11/1997 | FRANCE | N°118880

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 26 novembre 1997, 118880


Vu la requête enregistrée le 30 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'état des services établi le 23 décembre 1988 par les services du Rectorat de Paris, ainsi que de l'arrêté rectoral du 4 novembre 1986 l'informant qu'il sera mis fin à ses fonctions et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme repré

sentant le montant des primes d'ancienneté pour les mois de septembr...

Vu la requête enregistrée le 30 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'état des services établi le 23 décembre 1988 par les services du Rectorat de Paris, ainsi que de l'arrêté rectoral du 4 novembre 1986 l'informant qu'il sera mis fin à ses fonctions et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme représentant le montant des primes d'ancienneté pour les mois de septembre à décembre 1986 et une somme représentant le montant des traitements et primes d'ancienneté pour la période du 1er janvier 1987 au 30 juin 1988 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions attaquées ;
3°) de condamner l'Etat au versement de l'indemnité sollicitée devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi de finances rectificative du 8 août 1947 ;
Vu le décret n° 50-1251 du 4 octobre 1950 fixant les conditions de rétribution des moniteurs polonais accrédités et rémunérés par le ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 52-1197 du 28 octobre 1952, relatif à la situation du personnel remplaçant du premier degré ;
Vu le décret n° 85-899 du 21 août 1985, relatif à la décentralisation de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 4 novembre 1986 du Recteur de l'Académie de Paris mettant fin aux fonctions de Mme X... à compter du 31 décembre 1986 et la lettre du 5 novembre 1986 de l'inspecteur général de l'éducation l'en informant :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi de finances rectificative du 8 août 1947 : "Tout employé, auxiliaire ou agent contractuel de l'Etat, des départements, des communes ou de tout service public peut, sur sa demande, être maintenu en activité jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans, s'il réunit les conditions intellectuelles et physiques suffisantes" ;
Considérant que Mme X..., née en 1911, a été recrutée en 1959 en qualité de monitrice de polonais pour donner des cours de polonais dans des établissements scolaires de la commune de Clichy ; qu'elle était rémunérée dans les conditions fixées par les décrets susvisés du 4 octobre 1950 et du 20 octobre 1952 et percevait le traitement et les indemnités des instituteurs remplaçants ; qu'elle devait être ainsi regardée comme occupant un emploi d'auxiliaire au sens des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 8 août 1947 ; que, par suite, dès lors qu'elle avait dépassé la limite d'âge de 65 ans fixée par ces dispositions, le recteur était tenu d'en tirer les conséquences en mettant un terme au lien l'unissant au service ; que, dès lors, les autres moyens dirigés contre l'arrêté rectoral attaqué sont inopérants ;
Sur les conclusions dirigées contre l'état des services de Mme X... établi le 23 décembre 1988 :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions dirigées contre l'état des services de Mme X... commeirrecevables, au motif que ce document ne comportait aucune décision faisant grief à l'intéressé ; que Mme X... se borne à contester les mentions dudit document sans critiquer la fin de non-recevoir qui lui a ainsi été opposée ; que ses conclusions sur ce point ne peuvent dès lors être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté rectoral du 4 novembre 1986 mettant fin à ses fonctions et l'état de services du 23 décembre 1988 ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté ayant mis fin à ses fonctions n'étant pas illégal, lesdites conclusions doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30 ENSEIGNEMENT.


Références :

Décret 50-1251 du 04 octobre 1950
Décret 52-1197 du 28 octobre 1952
Loi 47-1465 du 08 août 1947 art. 20


Publications
Proposition de citation: CE, 26 nov. 1997, n° 118880
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 26/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 118880
Numéro NOR : CETATEXT000007925239 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-11-26;118880 ?
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