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24/11/1997 | FRANCE | N°169357

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 24 novembre 1997, 169357


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire assorti de conclusions aux fins de sursis à exécution, enregistrés les 15 mai 1995 et 30 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière PANTIN FORMAGNE, dont le siège est ... ; la société civile immobilière PANTIN FORMAGNE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 avril 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris : a) a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement du 16 mars 1993 du tribunal administratif de Paris qui n'a fait que part

iellement droit à sa demande en décharge de la taxe foncière sur les ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire assorti de conclusions aux fins de sursis à exécution, enregistrés les 15 mai 1995 et 30 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière PANTIN FORMAGNE, dont le siège est ... ; la société civile immobilière PANTIN FORMAGNE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 avril 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris : a) a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement du 16 mars 1993 du tribunal administratif de Paris qui n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 et à sa demande d'exonération de la même taxe jusqu'en 1998, dans les rôles de la commune de Pantin ; b) a, faisant droit aux conclusions du recours incident du ministre du budget, remis à sa charge la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de 1988, sur la base d'une valeur locative calculée en classant en catégorie 5 les appartements de petite surface et en appliquant un coefficient de situation générale de 0 pour l'ensemble de l'immeuble, ainsi qu'un coefficient de situation particulière de + 0,05 pour les appartements sur cour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la société civile immobilière PANTIN FORMAGNE,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société civile immobilière PANTIN FORMAGNE se pourvoit contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 11 avril 1995 qui, d'une part, a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du 16 mars 1993 du tribunal administratif de Paris, en tant que celui-ci ne lui a pas accordé l'entière décharge qu'elle avait sollicitée de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988, d'autre part, a fait partiellement droit aux conclusions de l'appel incident formé par le ministre du budget contre le même jugement, en remettant à sa charge une partie de la taxe dont le tribunal administratif avait prononcé la réduction ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué, en tant qu'il a rejeté l'appel principal de la société civile immobilière PANTIN FORMAGNE :
Considérant que l'exonération de contribution foncière des propriétés bâties, dont l'article 91 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 faisait bénéficier, pendant les vingtcinq premières années suivant celle de leur achèvement, les "constructions nouvelles, reconstructions et additions de constructions" commencées après le 31 décembre 1947, à la condition que les trois quarts au moins de leur superficie totale soient affectés à l'habitation, n'a été maintenue, par l'article unique, premier alinéa, de la loi n° 71-583 du 16 juillet 1971, repris au I de l'article 1385 du code général des impôts, que pour les immeubles achevés avant le 1er janvier 1973 ; que l'article 14-I de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, dont les dispositions ont été insérées dans un II bis nouveau du même article 1385, a ramené, à compter de 1984, la durée de l'exonération, au champ d'application ainsi réduit, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, substituée, à compter du 1er janvier 1974, à la contribution foncière des propriétés bâties, de vingt-cinq à quinze ans, "sauf en ce qui concerne", notamment, "les logements à usage locatif remplissant les conditions définies à l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation" ; que l'article 20-IV de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986, portant loi de finances rectificative pour 1986, a substitué dans le texte du II bis de l'article 1385, aux mots : "remplissant les conditions définies à l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation "les mots" : "appartenant aux organismes visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation" ;
Considérant que l'administration a soumis la société civile immobilièrePANTIN FORMAGNE à la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre de l'année 1988, pour l'immeuble à usage locatif qu'elle possède, à Pantin, ..., au motif que, n'étant pas au nombre des "organismes visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation", elle ne pouvait bénéficier, en ce qui concerne cet immeuble, dont la construction a été achevée en 1972, que d'une exonération limitée à une période de quinze ans, qui, ayant commencé à courir le 1er janvier 1973, était venue à expiration le 31 décembre 1987 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des lois des 29 décembre 1983 et 30 décembre 1986, qui, ainsi qu'il a été dit, ne concernent que des immeubles dont la construction, la reconstruction ou l'agrandissement a été achevé avant le 1er janvier 1973, que le législateur, en ramendant, pour l'avenir, à quinze ans la durée, précédemment fixée à vingt-cinq ans, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties applicable à ceux de ces immeubles qui n'appartiennent pas à des organismes visés à l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation, a nécessairement entendu restreindre, dans cette mesure, l'avantage fiscal dont bénéficiaient leurs propriétaires en vertu des textes antérieurement en vigueur ; qu'ainsi, en écartant, par adoption du motif retenu par les premiers juges dans le sens qui vient d'être indiqué, le moyen tiré par la société civile immobilière PANTIN FORMAGNE, de ce que les dispositions nouvelles de l'article 20-IV de la loi du 30 décembre 1986 n'avaient pas pour effet de la priver du droit qu'elle tenait de la législation antérieure de bénéficier, pour son immeuble, d'une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties jusqu'à l'expiration, le 31 décembre 1997, de la période de vingt-cinq ans ayant couru à partir du 1er janvier 1973, la cour administrative d'appel de Paris a fait une exacte application de ces dispositions, alors même que, par référence, sur ce point aussi, à la position prise par le tribunal administratif, elle a cru devoir surabondamment affirmer, ce qu'il ne lui appartenait pas de faire, qu'aucun principe, ni aucune disposition, telle que l'article 2 du code civil, n'interdit au législateur de revenir sur une exonération fiscale acquise sous l'empire d'une loi antérieure ou d'en réduire la durée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière PANTIN FORMAGNE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 16 mars 1993 ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué, en tant qu'il a statué sur l'appel incident du ministre du budget :
Considérant que la société civile immobilière PANTIN FORMAGNE soutient que la cour administrative d'appel a omis de se prononcer sur la fin de non-recevoir qu'elle avait opposée à l'appel incident du ministre ; que la cour a partiellement fait droit aux conclusions de cet appel sans statuer au préalable sur la contestation de sa recevabilité par la société ; que celleci est, dès lors, fondée à demander que, dans la mesure où il est ainsi entaché d'irrégularité, l'arrêt de la cour soit annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de statuer sur la recevabilité de l'appel incident du ministre, puis, le cas échéant, sur son bien-fondé ;
Sur la recevabilité de l'appel incident :

Considérant, d'une part, que l'appel incident du ministre qui tend à laréformation de la décision prise par les premiers juges de réduire certains éléments de la base de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société civile immobilière PANTIN FORMAGNE a été assujettie au titre de l'année 1988, ne soulève pas un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal de la société qui tend à l'annulation de la même décision et à la décharge de la même imposition, établie au titre de la même année ;
Considérant, d'autre part, que le directeur général des impôts, qui bénéficie, en vertu du décret du 6 mars 1961, modifié par les décrets des 7 août 1981 et 21 décembre 1988, d'une délégation permanente pour l'introduction des recours contentieux, en matière fiscale, devant les cours administratives d'appel et le Conseil d'Etat, a pu, régulièrement, et conformément à ce décret, consentir une délégation de signature à un fonctionnaire de ses services ayant au moins le grade d'administrateur civil de 2ème classe, ce qui était le cas de M. X..., signataire du mémoire contenant l'appel incident du ministre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que cet appel incident est recevable ;
Sur le bien-fondé de l'appel incident :
Considérant que le tribunal administratif a classé en catégorie 5 M l'ensemble des appartements de l'immeuble appartenant à la société civile immobilière PANTIN FORMAGNE ; que le ministre a demandé le maintien en catégorie 5 des appartements de petite surface, studios et appartements de deux pièces ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'aspect extérieur, la qualité des matériaux et l'équipement intérieur sont, pour tous les appartements de l'immeuble, comparables aux caractéristiques correspondantes du local de référence de la catégorie 5 ; que, si la surface moyenne des pièces des appartements de 3 et 4 pièces est plus proche de celle des pièces du local de référence de la catégorie 5 M, la surface moyenne des pièces des studios et des appartements de deux pièces est, en revanche, comparable à celle des pièces du local de référence de la catégorie 5 ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a classé en catégorie 5 M les studios et les appartements de deux pièces ;
Considérant que l'administration a retenu, pour déterminer la surface pondérée nette de l'immeuble, en 1988, un coefficient d'entretien de 1,20 ; que ce coefficient correspond, d'après le barème établi par l'article 324 Q de l'annexe III au code général des impôts, à un "bon entretien" de l'immeuble par son propriétaire et est habituellement appliqué à des "constructions n'ayant besoin d'aucune réparation" ; que le tribunal administratif de Paris a ramené ce coefficient d'entretien au chiffre de 0,90, qui correspond à un "entretien médiocre" de l'immeuble par son propriétaire et est habituellement appliqué à des "constructions ayant besoin de réparations d'une certaine importance" ; qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble de la société civile immobilière PANTIN FORMAGNE avait besoin de tels travaux, en 1988 ; que, par suite, le coefficient d'entretien de 0,90 retenu par le tribunal administratif de Paris, ne peut être regardé comme erroné ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation générale de l'immeuble dans la commune, qui, eu égard, notamment, à la fermeture de services publics de proximité, présente autant d'avantages que d'inconvénients, justifie l'application du coefficient de + 0,05, qui, selon l'article 324-R de l'annexe III au code général des impôts, correspond à une "situation bonne offrant des avantages notoires en partie compensés par certains inconvénients" ; qu'en conséquence, il y a lieu de maintenir le coefficient de situation générale à 0, qui correspond à une "situation ordinaire" ;
Considérant que les appartements de l'immeuble appartenant à la société civile immobilière PANTIN FORMAGNE qui sont exposés au Nord et subissent les nuisances sonores résultant de la proximité immédiate de la route nationale, sont dans une "situation particulière" qui peut être regardée comme "mauvaise", au sens de l'article 324 R de l'annexe III au code général des impôts ; que, par suite, il y a lieu, pour ces appartements, de maintenir le coefficient de - 0,10, correspondant à cette situation, qui a été retenu par le tribunal administratif ; que les appartements sur cour, qui subissent moins les nuisances sonores de la route nationale et bénéficient d'une meilleure exposition, sont dans une situation, qui peut être regardée comme "ordinaire", au sens de l'article 324 R de l'annexe III au code général des impôts, qui fixe, dans ce cas, le coefficient de "situation particulière" à 0 ; qu'il y a donc lieu, pour ces appartements, de substituer le coefficient 0 au coefficient - 0,10 qui a été fixé par le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget est fondé à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Paris du 16 mars 1993, en tant seulement qu'il a classé en catégorie 5M les studios et les appartements de deux pièces de l'immeuble appartenant à la société civile immobilière PANTIN FORMAGNE et a retenu un coefficient de - 0,10 pour l'ensemble des appartements sur cour de cet immeuble ;
Article 1er : Les articles 2, 3, 4 et 5 de l'arrêt du 11 avril 1995 de la cour administrative d'appel de Paris sont annulés.
Article 2 : La valeur locative cadastrale de l'immeuble appartenant à la société civile immobilière PANTIN FORMAGNE sera calculée en classant en catégorie 5 les studios et appartements de deux pièces, en appliquant à l'immeuble un coefficient d'entretien de 0,90 et un coefficient de situation générale de 0, et en retenant un coefficient de situation particulière de - 0,10 pour les appartements sur rue et de 0, pour les appartements sur cour.
Article 3 : La différence entre le montant de taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée en application de l'article 2 ci-dessus et le montant de la même taxe, tel qu'il avait été fixé par le tribunal administratif de Paris, est remise à la charge de la société civile immobilière PANTIN FORMAGNE au titre de l'année 1988.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 16 mars 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de l'appel incident du ministre et le surplus des conclusions du pourvoi en cassation de la société civile immobilière PANTIN FORMAGNE sont rejetés.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière PANTIN FORMAGNE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES.


Références :

CGI 1385
CGIAN3 324 Q, 324 R
Code civil 2
Code de la construction et de l'habitation L411-2, L411-1
Décret du 06 mars 1961
Décret du 07 août 1981
Décret du 21 décembre 1988
Loi 48-1360 du 01 septembre 1948 art. 91
Loi 71-583 du 16 juillet 1971
Loi 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 14
Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 20, art. 1385
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 24 nov. 1997, n° 169357
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 24/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 169357
Numéro NOR : CETATEXT000007953173 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-11-24;169357 ?
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