Vu la requête enregistrée le 17 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... LUTA demeurant ... appartement 864 à Bobigny (93000) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 1992 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de Mme Y... devant le Conseil d'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif", et qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel : "Les requêtes dirigées contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière d'un étranger doivent être enregistrées au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que la demande formée par Mme Y... en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté du 9 mars 1992 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière, qui lui a été notifié le 31 mars 1992, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 13 décembre 1995, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures dans lequel, aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance susvisée, peut être demandée l'annulation d'un tel arrêté ; que, dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... LUTA, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.