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17/11/1997 | FRANCE | N°180482

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 17 novembre 1997, 180482


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 1995 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé les dispositions de son arrêté du 6 novembre 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. Lefdil X... qui prévoient l'éloignement de l'intéressé à destination de l'Algérie ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif en

tant qu'elle tend à l'annulation desdites dispositions ;
Vu les autres pièc...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 1995 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé les dispositions de son arrêté du 6 novembre 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. Lefdil X... qui prévoient l'éloignement de l'intéressé à destination de l'Algérie ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif en tant qu'elle tend à l'annulation desdites dispositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement susvisé du 17 novembre 1995, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 6 novembre 1995 du PREFET DE POLICE décidant la reconduite à la frontière de M. Lefdil X... en tant qu'il a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel l'intéressé sera éloigné ;
Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté du 6 novembre 1995 susvisé, ainsi que de la fiche de notification dudit arrêté, que le préfet a pris une décision d'éloignement de l'intéressé à destination de l'Algérie ;
Considérant que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cette décision au motif qu'elle aurait méconnu les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'éloigner à destination de l'Algérie, M. X..., qui a vu sa demande d'admission au statut de réfugié rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 mai 1994 puis par la commission des recours des réfugiés le 24 février 1995, soutient encourir des risques de traitements contraires à la convention susvisée en cas de retour en Algérie, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément établissant la réalité des risques qu'il encourt ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision d'éloigner M. X... à destination de l'Algérie ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 17 novembre 1995 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. X... devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation des dispositions de l'arrêté du 6 novembre 1995 par lequel le PREFET DE POLICE a fixé l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Lefdil X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 17 nov. 1997, n° 180482
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 17/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 180482
Numéro NOR : CETATEXT000007927549 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-11-17;180482 ?
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