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17/11/1997 | FRANCE | N°179957

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 17 novembre 1997, 179957


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai 1996 et 18 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bakary Y..., demeurant chez Me Z... Courant, ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mai 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 1996 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêt

é ;
3°) d'ordonner le sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres piè...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai 1996 et 18 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bakary Y..., demeurant chez Me Z... Courant, ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mai 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 1996 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'ordonner le sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 1) si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que M. Y... est entré en France sans passeport ni visa et résidait sur le territoire sans être titulaire d'un titre de séjour ; qu'ainsi il se trouvait dans le cas où, en application des dispositions susvisées, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que, par un arrêté du 27 septembre 1993, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 8 octobre 1993, le préfet de police a donné à M. Emile X..., sous-directeur de la police générale, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. X... n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si M. Y... allègue être marié avec une ressortissante malienne résidant en France, qui attendait un enfant à la date de l'arrêté attaqué, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de l'intéressé, que l'arrêté du préfet de police ait porté au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi M. Y... n'est pas fondé à soutenir que ledit arrêté aurait été pris en violation de l'article 8 de la convention susmentionnée ;
Considérant que si M. Y... allègue qu'il ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière car il réside en France depuis plus de quinze ans, il n'apporte toutefois aucun élément probant au soutien de cette allégation ;
Considérant que la circonstance que le père de M. Y... a combattu en France durant la guerre de 1939-1945 est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'il en est de même de la circonstance que M. Y... ne constituerait pas une menace pour l'ordre public ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bakary Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 179957
Date de la décision : 17/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22-1


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1997, n° 179957
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:179957.19971117
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