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17/11/1997 | FRANCE | N°173106

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 17 novembre 1997, 173106


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 8 juillet 1996, et 11 septembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Nouari Y..., demeurant chez Maître X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille 1/ a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 1994 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français, 2/ a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête t

endant au sursis à l'exécution dudit arrêté ;
2°) d'annuler ledit ar...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 8 juillet 1996, et 11 septembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Nouari Y..., demeurant chez Maître X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille 1/ a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 1994 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français, 2/ a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête tendant au sursis à l'exécution dudit arrêté ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26,b) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "L'expulsion peut être prononcée : ... b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Nouari Y..., ressortissant algérien entré en France en 1967, a été condamné le 15 avril 1993 par le tribunal de grande instance de Lille à une peine de quatre ans d'emprisonnement pour des infractions graves à la législation sur les stupéfiants, commises entre janvier 1990 et décembre 1991 ; qu'eu égard à la gravité de ces faits et à l'ensemble du comportement de l'intéressé, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'expulsion de M. Y... constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le recours aux dispositions de l'article 26,b) constituerait un détournement de procédure ne saurait être utilement invoqué ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 2 décembre 1994 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a prononcé l'expulsion de M. Y... n'a pas été pris au seul vu de la condamnation pénale dont l'intéressé a fait l'objet ; qu'il n'est donc pas entaché d'une erreur de droit ;
Considérant que M. Y... fait valoir qu'il séjourne régulièrement en France depuis 1967, qu'il vit depuis plus de 10 ans en concubinage avec une ressortissante française et qu'il est père d'un enfant français, né en 1983, qu'il a reconnu en 1987, qui porte son nom, aux besoins de qui il subvient et sur qui il exerce l'autorité parentale ; que, toutefois, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, la mesure d'expulsion n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit au respect de la vie familiale de M. Y... une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion du 2 décembre 1994 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nouari Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 173106
Date de la décision : 17/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1997, n° 173106
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:173106.19971117
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