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17/11/1997 | FRANCE | N°161423

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 17 novembre 1997, 161423


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 septembre 1994, présentée par Mme Y...
Z..., domiciliée chez M. et Mme X..., ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 1993 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision du 3 novembre 1993 précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention europée

nne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ord...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 septembre 1994, présentée par Mme Y...
Z..., domiciliée chez M. et Mme X..., ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 1993 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision du 3 novembre 1993 précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Sous réserve des obligations internationales de la France, l'octroi de la carte de séjour temporaire peut être subordonné à la production par l'étranger d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z... est entrée en France sous couvert d'un visa de séjour de trois mois ; que le préfet des Alpes-Maritimes a dès lors pu légalement lui refuser, par la décision attaquée, la carte de séjour temporaire qu'elle sollicitait ;
Considérant que Mme Z... n'allègue pas remplir l'une des conditions énoncées à l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; qu'elle ne peut dès lors prétendre à la délivrance d'une carte de résident ;
Considérant que si la requérante soutient que la décision de refus attaquée aurait une conséquence grave sur sa vie personnelle et invoque à cet égard les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'apporte à l'appui de ces allégations aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que les circonstances qu'elle disposerait de ressources suffisantes, d'une part, qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public, d'autre part, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui n'est fondée ni sur l'insuffisance de ses ressources, ni sur le danger que sa présence en France entrainerait pour l'ordre public ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a refusé d'annuler la décision susvisée du 3 novembre 1993, laquelle est suffisamment motivée ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y...
Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 161423
Date de la décision : 17/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 13, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1997, n° 161423
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:161423.19971117
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