Vu la requête, enregistrée le 29 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric X...
Y... demeurant ... ; M. BIWA Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 octobre 1992 par laquelle le préfet du Val d'Oise lui a refusé un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;
2°) annule la décision du 22 octobre 1992 précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention franco-camerounaise relative à la circulation des personnes, signée le 26 juin 1976 et publiée par le décret n° 77-123 du 25 octobre 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, compte tenu de l'ensemble des pièces du dossier et notamment du fait que l'intéressé est arrivé en France à l'âge de 13 ans, la décision du 22 octobre 1992 par laquelle le préfet du Val d'Oise lui a refusé un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français a porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BIWA Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 1992 par laquelle le préfet du Val d'Oise lui a refusé un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 14 juin 1994 et la décision du préfet du Val d'Oise en date du 22 octobre 1992 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric X...
Y... et au ministre de l'intérieur.