Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 août 1994, présentée par M. Mourad X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 1992 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de certificat de résidence en qualité d'artisan ;
2°) d'annuler la décision du 5 mars 1992 précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... n'avait présenté au préfet qu'une demande de certificat de résidence en qualité d'artisan ; que, par suite, la circonstance que le préfet ait indiqué, au surplus, que, faute de disposer de ressources suffisantes, M. X... ne pouvait prétendre au certificat de résidence en qualité de visiteur est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle il lui a refusé le titre qu'il sollicitait ; que le moyen tiré de ce que M. X... disposerait de ressources suffisantes est sans influence sur la légalité de la décision contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mourad X... et au ministre de l'intérieur.