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14/11/1997 | FRANCE | N°185517

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 novembre 1997, 185517


Vu, la requête enregistrée le 11 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Blaise X...
Z... demeurant 10, bis rue Robert Lavergne à Asnières (92600) ; M. KIMPIOKA Z... demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 1996 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'ordonner que sa situation so

it réexaminée ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les autres pièces du ...

Vu, la requête enregistrée le 11 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Blaise X...
Z... demeurant 10, bis rue Robert Lavergne à Asnières (92600) ; M. KIMPIOKA Z... demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 1996 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'ordonner que sa situation soit réexaminée ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que M. KIMPIOKA Z..., ressortissant zaïrois, dont le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière par arrêté en date du 24 octobre 1996, est entré régulièrement en France à l'âge de douze ans, le 22 août 1987, pour rejoindre sa mère et son père, lequel a bénéficié d'une mesure de régularisation ; que ses quatre frères et soeurs résident également en France ; qu'il n'est pas contesté que le requérant n'a plus d'attaches familiales avec son pays d'origine ; qu'il est, enfin, père d'un enfant français, né le 5 octobre 1996, qu'il a reconnu, et dont il fait le projet d'épouser la mère ; que, dans ces circonstances, la mesure de reconduite prise à l'encontre de M. KIMPIOKA Z... porte au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été décidée ;
Considérant qu'il en résulte que M. KIMPIOKA Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 24 octobre 1996 ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné un réexamen de la situation du requérant :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 susvisée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public doit à nouveau se prononcer après une nouvelle instruction, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé, qu'il peut assortir d'une astreinte prenant effet à la date qu'il fixe" ;

Considérant que M. KIMPIOKA Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat d'ordonner à l'administration préfectorale qu'il soit procédé ànouveau à un examen de sa situation au regard de la législation sur le séjour des étrangers ; que si l'annulation de l'arrêté susmentionné du 24 octobre 1996 implique un tel réexamen, il ressort des pièces du dossier qu'antérieurement à l'introduction du pourvoi, le préfet des Hauts-de-Seine, à qui le dossier administratif du requérant a été transmis après l'installation de ce dernier dans ce département, a procédé à un nouvel examen de la situation de M. KIMPIOKA Z..., à qui un titre de séjour d'une durée d'un an a été délivré ; qu'ainsi, compte tenu du changement intervenu dans les circonstances postérieurement à l'arrêté en litige, la demande du requérant doit être regardée comme satisfaite ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : L'arrêté du 24 octobre 1996 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. KIMPIOKA Z... est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. KIMPIOKA Z... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Blaise Y...
Z..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1


Publications
Proposition de citation: CE, 14 nov. 1997, n° 185517
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M DELARUE
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 14/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 185517
Numéro NOR : CETATEXT000007969246 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-11-14;185517 ?
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