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14/11/1997 | FRANCE | N°185399

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 novembre 1997, 185399


Vu, la requête enregistrée le 6 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; lePREFET DU RHONE demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 30 décembre 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. Erdogan X... et la décision du même jour fixant la Turquie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande M. Erdogan X... ;
Vu le jugement attaqué

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet ...

Vu, la requête enregistrée le 6 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; lePREFET DU RHONE demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 30 décembre 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. Erdogan X... et la décision du même jour fixant la Turquie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande M. Erdogan X... ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par décision du 5 novembre 1996, le PREFET DU RHONE a refusé de délivrer à M. Erdogan X..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la commission des recours des réfugiés, une carte de résident sur le fondement de l'article 15-10 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et a invité celui-ci à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ; qu'il n'est pas contesté que M. Y... Demir n'a pas déféré à cette invitation dans le délai qui lui était imparti ; que, par suite, le PREFET DU RHONE pouvait, contrairement à ce qu'a jugé le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon, décider de reconduire M. Y... Demir à la frontière sur le fondement de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que le jugement de première instance doit donc être annulé ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... Demir devant le juge de première instance ;
En ce qui concerne l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que le moyen tiré des craintes d'être emprisonné et torturé en cas de retour en Turquie est inopérant à l'égard de l'arrêté prescrivant sa reconduite à la frontière ; que la circonstance que M. Y... Demir ait présenté un recours, lequel n'est pas suspensif, tendant à l'annulation de l'ordonnance du 21 octobre 1996 par laquelle le président de la commission des recours des réfugiés a rejeté son recours dirigé contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 22 mars 1996 ne faisait pas obstacle à ce que l'arrêté litigieux fût pris par le préfet ; qu'enfin M. Y... Demir, à qui la qualité de réfugié n'avait pas été reconnue, ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève relative aux réfugiés ;
En ce qui concerne la décision fixant la Turquie comme pays de destination :
Considérant que M. Y... Demir fait valoir qu'il craint d'être emprisonné et d'être torturé du fait de son origine kurde en cas de reconduite à la frontière à destination de la Turquie ; qu'il n'apporte toutefois à l'appui de ces allégations aucune précision ni justification suffisante ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ;
Article 1er : Le jugement du 10 janvier 1997 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande de M. Y... Demir présentée devant ce tribunal est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à M. Y... Demir et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 185399
Date de la décision : 14/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention du 28 juillet 1951 Genève réfugiés art. 33
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 15-10


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 1997, n° 185399
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M DELARUE
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:185399.19971114
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