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14/11/1997 | FRANCE | N°183686

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 novembre 1997, 183686


Vu, la requête enregistrée le 18 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Luc Y..., demeurant chez Me Vannina Z..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 23 avril 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 1996 du préfet du Val de Marne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modi...

Vu, la requête enregistrée le 18 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Luc Y..., demeurant chez Me Vannina Z..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 23 avril 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 1996 du préfet du Val de Marne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet du département peut ordonner la reconduite à la frontière de l'étranger à qui la délivrance d'un titre de séjour a été refusé, s'il s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ; qu'il est constant que M. Y..., de nationalité ivoirienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 février 1996, du refus du préfet du Val de Marne, en date du 22 janvier 1996, de lui accorder la carte de résident au titre de père français qu'il avait sollicitée ; qu'il entrait ainsi dans le cadre de cette disposition et qu'ainsi le préfet a pu légalement, par arrêté du 17 avril 1996, ordonner sa reconduite à la frontière ;
Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 15 de la même ordonnance , " ... la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour et, pour les cas mentionnés aux 1° et 5° du présent article, de celle de l'entrée sur le territoire français ... 3° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins" ; que si, à l'occasion de son pourvoi dirigé contre cet arrêté, M. Y... entend soulever, par voie d'exception, l'illégalité du refus de séjour prononcé le 22 janvier 1996, en invoquant des moyens tirés de l'avis favorable de la commission du séjour, de la circonstance que, le 24 mai 1996, un procès-verbal de déclaration conjointe pour un exercice conjoint de l'autorité parentale aurait été recueilli au tribunal de grande instance de Créteil et de ce que le requérant subvenait aux besoins de l'enfant, ces moyens sont, en tout état de cause, inopérants à l'encontre du refus de séjour dès lors qu'il n'est pas contesté que, lors de la demande de carte de résident, M. Y... était en situation irrégulière sur le territoire français, depuis décembre 1993 ; que, dans ces conditions, le préfet du Val de Marne était tenu de lui refuser le titre de séjour sollicité ;
Considérant enfin que ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, aux termes de l'article 25 de l'ordonnance susvisée : " ...5° L'étranger, qui est père ou mère d'un enfant français, résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins" ; que s'il est constant que M. Y... est père d'un enfant français, né le 8 septembre 1991 de sa vie maritale avec Mme Nea X..., qu'il a reconnu le 26 août 1993 ; il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué l'intéressé n'exerçait pas l'autorité parentale sur l'enfant et que, faute d'emploi et de ressources, il ne pouvait subvenir, même partiellement, aux besoins de ce dernier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 17 avril 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc Y..., au préfet du Val de Marne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 14 nov. 1997, n° 183686
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M DELARUE
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 14/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 183686
Numéro NOR : CETATEXT000007969063 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-11-14;183686 ?
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