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14/11/1997 | FRANCE | N°183342

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 novembre 1997, 183342


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Belkacem X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser une décision en date du 5 avril 1991 par laquelle il a annulé, à la demande de la commune d'Angers, l'article 1er du jugement du 16 novembre 1989 du tribunal administratif de Nantes annulant l'arrêté du 15 juin 1987 du maire de ladite commune prononçant sa révocation ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs

et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 jui...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Belkacem X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser une décision en date du 5 avril 1991 par laquelle il a annulé, à la demande de la commune d'Angers, l'article 1er du jugement du 16 novembre 1989 du tribunal administratif de Nantes annulant l'arrêté du 15 juin 1987 du maire de ladite commune prononçant sa révocation ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'article 76 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée que le recours en révision doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ;
Considérant que la requête de M. X..., qui tend à la révision d'une décision du Conseil d'Etat, n'a pas été présentée par le ministère d'un avocat au Conseil ; que si M. X... a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, sa demande a été rejetée par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat en date du 17 décembre 1996 ; qu'il lui appartenait de satisfaire aux prescriptions susmentionnées de l'article 76 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que faute pour M. X... d'avoir satisfait à ces prescriptions comme il y a été invité, sa requête est irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Belkacem X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 183342
Date de la décision : 14/11/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 76


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 1997, n° 183342
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:183342.19971114
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